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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada c. Rutledge

A-796-00

2004 CAF 88, juges Létourneau et Décary, J.C.A.

4-3-04

14 p.

Appel interjeté contre la décision par laquelle un juge de la Cour canadienne de l'impôt s'est attribué une compétence inhérente d'annuler le rejet d'un appel survenu à la suite du dépôt d'un avis de désistement effectué sur la foi d'un avis erroné--Depuis le prononcé de cette décision, la présente cour a statué, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Scarola, [2003] 4 C.F. 645, qu'il n'existe aucune compétence inhérente de ce genre compte tenu de l'art. 16.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt--La question est de savoir si la décision rendue dans l'arrêt Scarola, s'applique aux faits de la présente affaire, qui se rapporte à une cotisation secondaire établie conformément à l'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et, dans le cas où l'arrêt Scarola s'applique, si l'intimée peut invoquer les pouvoirs de redressement conférés au juge de la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'art. 172 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les Règles)--Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a supposé qu'il possédait une compétence inhérente en vue de rétablir un appel qui avait par erreur été abandonné--Il a fait une distinction à l'égard d'un arrêt qui se rapportait à une cotisation directe visant le contribuable: Bogie c. Canada (1998), 98 DTC 6679 (C.A.F.)--Le juge Létourneau, J.C.A. (le juge Evans, J.C.A., souscrivant): aucun motif valable permettant de faire une distinction à l'égard de l'arrêt Bogie-- Les conclusions de l'arrêt Scarola sont examinées--L'arrêt Scarola traitait d'une question identique à celle qui est ici soulevée et s'applique donc en l'espèce--La question est de savoir si les pouvoirs correctifs prévus à l'art. 172 des Règles permettaient au juge de la Cour canadienne de l'impôt d'annuler le jugement de rejet--En vertu de l'art. 172(2)a), un jugement de rejet peut être annulé s'il a été obtenu par la fraude ou sur la base de faits survenus ou découverts après que le jugement a été rendu--L'intimée allègue que le rejet de son appel était attribuable à une erreur qu'elle avait elle-même commise au sujet de l'obligation fiscale de son conjoint--De toute évidence, il ne s'agissait pas d'un fait survenu après le prononcé du jugement--Il ne s'agissait pas d'un fait qui n'aurait pas pu être découvert plus tôt si l'on avait fait preuve d'une diligence raisonnable--Contrairement à ce que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a dit, il ne s'agissait pas de savoir si la contribuable avait fait preuve d'une diligence raisonnable en déterminant l'état des choses pour ce qui est de l'obligation fiscale de son conjoint, mais plutôt de savoir si, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, elle pouvait déterminer l'état de ses propres affaires pour ce qui est de son obligation fiscale--Les actes de procédure étaient clos et l'audience devait avoir lieu lorsque l'intimée a demandé à son avocat de déposer un avis de désistement--L'intimée a été négligente en omettant de vérifier la position de l'autre partie --Appel accueilli--Le juge Décary, J.C.A. (motifs concourants)--Il importe peu que le juge de la Cour canadienne de l'impôt ait cru posséder une compétence inhérente ou se soit fondé sur une compétence d'origine législative si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge a appliqué les principes applicables aux requêtes fondées sur l'art. 172 des Règles--Le juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a pas commis d'erreur en faisant une distinction à l'égard de l'arrêt Bogie--Le pouvoir discrétion-naire doit être exercé d'une façon plus libérale en faveur du contribuable lorsqu'une cotisation secondaire est en cause en vertu de l'art. 160 de la Loi--Lorsque le contribuable «secondaire» se désiste d'un appel se rapportant à sa propre responsabilité en se fondant sur des renseignements qu'il obtient du contribuable «primaire», le fait qu'il découvre en fin de compte que les renseignements obtenus sont erronés peut, dans certaines circonstances, être suffisant pour permettre la réouverture du dossier en vertu de l'art. 172(2) des Règles--Tant que la responsabilité primaire est encore en litige et existe encore dans le système judiciaire, le caractère définitif des décisions et l'administration efficace de la justice (soit les deux questions fondamentales identifiées dans l'arrêt Scarola) sont beaucoup moins compromis--Mais le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en déclarant que le concept de confiance des conjoints réduisait à rien la nécessité de l'exercice d'une diligence raisonnable-- Le fait qu'elle a fait preuve d'une diligence raisonnable est le principal facteur qui entre en jeu lorsqu'une partie allègue des faits qui sont survenus ou ont été découverts après que le jugement a été rendu--On ne saurait omettre de tenir compte de cela en se fondant sur la relation qui existe entre deux contribuables--On ne saurait faire preuve d'une diligence raisonnable en se fiant aux déclarations de son conjoint ou en se fondant simplement sur la conviction que l'affaire a été réglée--Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 16.2(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5)--Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, art. 172 (mod. par DORS/96-503, art. 4)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 160.

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