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[2013] 3 R.C.F. F-1

BREVETS

Contrefaçon

Demande d’obtention d’une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer, en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, un avis de conformité à la défenderesse à l’égard des comprimés de fumarate de quétiapine à libération prolongée jusqu’à l’expiration du brevet canadien no 2251944 (brevet '944)—Le médicament en cause est utilisé pour traiter divers troubles psychiatriques—Les avis d’allégation de la défenderesse aux demandeurs faisaient valoir, notamment, l’invalidité du brevet '944, pour cause d’évidence et d’ambiguïté—Il s’agissait de savoir si le brevet '944 était invalide pour des motifs d’évidence et d’ambiguïté—Il incombait à la défenderesse de donner à ces allégations d’invalidité un air de vraisemblance; si elle y parvenait, la présomption de validité du brevet serait réfutée—L’invention revendiquée au titre du brevet '944 est une formulation à libération prolongée d’hémifumarate de quétiapine comportant de l’hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) comme gélifiant en vue de réduire la libération massive du médicament et la fréquence de la dose—Il fallait déterminer s’il allait plus ou moins de soi que la personne versée dans l’art obtiendrait une formulation de quétiapine à libération prolongée en combinant de la quétiapine avec une formulation connue à libération prolongée—« L’essai allant de soi » a été appliqué en l’espèce—Un brevet peut être jugé évident s’il allait plus ou moins de soi de tenter d’arriver à l’invention—La motivation constituait un facteur clé, en l’espèce—Les « chances raisonnables de réussir » constituent le critère qui doit être appliqué pour les éléments de preuve, il était évident ou manifeste qu’une formulation de quétiapine à libération prolongée composée d’HPMC avait des chances raisonnables de succès—La défenderesse a donné à ses allégations d’invalidité un air de vraisemblance, étant donné qu’il était plus ou moins évident de tenter d’obtenir une formulation de quétiapine à libération prolongée composée d’HPMC—La demanderesse n’a pas établi que les allégations d’invalidité de la défenderesse étaient infondées—Compte tenu des conclusions concernant l’évidence, la question relative à l’ambiguïté n’a pas été examinée—Demande rejetée.

AstraZeneca Canada Inc. c. Teva Canada Limited (T-1259-11, 2013 CF 245, juge Near, jugement en date du 7 mars 2013, 31 p.)

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