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[2013] 1 R.C.F. F-7

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, selon laquelle la demanderesse n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger—La demanderesse, membre de l’armée des États-Unis, recherchait la protection contre ses pairs et ses supérieurs dans l’armée, en raison de son orientation sexuelle—Elle prétendait avoir fait l’objet de harcèlement, de violences physiques et mentales et de menaces, durant son instruction et son affectation—La Commission a rejeté la demande d’asile pour deux motifs : la crédibilité et la protection de l’État—La Commission n’a donc pas reconnu que les rapports concernant la discrimination et les déficiences du système militaire américain prouvaient l’existence de facteurs ayant poussé la demandeuse d’asile à s’enfuir—Il s’agissait de déterminer si la Commission a tiré des conclusions déraisonnables au sujet de la crédibilité, si la Commission a eu tort de ne pas tenir compte de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], et des instruments internationaux en matière de droits de la personne, et si la Commission a écarté d’importants éléments de la preuve d’expert—Les incohérences relevées dans la preuve de la demanderesse ont suffit à confirmer qu’elle n’était pas crédible—La Commission n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’envisager l’application de la Charte à la question de la validité de la législation militaire américaine au regard de la constitution de ce pays—Elle n’était pas plus tenue d’analyser le droit américain à la lumière des instruments internationaux—Il lui incombait d’appliquer la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 aux faits présents d’une manière qui soit conforme à la Charte et aux instruments internationaux en matière de droits de la personne—La Commission avait le pouvoir discrétionnaire de rejeter certains ou l’ensemble des avis d’expert—Le fait que la Commission ait sommairement récapitulé les documents et les raisons qui l’ont amenée à les écarter n’a pas suffit à invalider son choix—Enfin, la preuve documentaire dont disposait la Commission appuyait sa conclusion selon laquelle le système de justice militaire américain prévoyait des recours dont la demanderesse aurait pu se prévaloir—Il était raisonnable qu’elle conclue que la présomption touchant la protection de l’État n’avait pas été réfutée—Demande rejetée.

Smith c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5699-10, 2012 CF 1283, juge Mosley, jugement en date du 2 novembre 2012, 26 p.)

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