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[2013] 3 R.C.F. F-5

GRC

Contrôle judiciaire d’une décision du commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) selon laquelle l’allégation de harcèlement en milieu de travail formulée par le demandeur n’était pas fondée—Le demandeur, membre de la Gendarmerie royale du Canada, détient le grade de sergent d’état-major—Il a participé avec succès à un processus de sélection de candidats au grade d’officier, et son nom a été inscrit sur une liste de candidats à des postes supérieurs d’officiers brevetés—Il a rencontré le directeur général intérimaire du Service du perfectionnement et du renouvellement des cadres et officiers (le PRCO) concernant la promotion—La première rencontre à cet égard a été très positive, mais la rencontre suivante a été très défavorable—Le demandeur n’a jamais été nommé au titre d’officier breveté auquel il aspirait—Le demandeur avait précédemment fait l’objet d’une enquête disciplinaire interne, dans le cadre de laquelle il avait reconnu avoir entreposé de façon inappropriée une arme à feu, et s’était vu imposer des mesures disciplinaires par un comité d’arbitrage—D’après la preuve, le directeur du PRCO s’était entretenu, avec le président du comité d’arbitrage, de l’audience disciplinaire relative au demandeur—Le demandeur a déposé une plainte de harcèlement contre le président du comité d’arbitrage, en vertu de la politique de la GRC sur le harcèlement, pour cause de rumeurs non fondées; il alléguait que le président du comité l’avait discrédité et avait nui à sa carrière en communiquant au directeur du PRCO des rumeurs concernant l’audience disciplinaire dont il avait fait l’objet—La décision relative à la plainte pour harcèlement établissait que le directeur du PRCO avait eu vent des rumeurs avant de parler au président et que le fait que le président ait confirmé les rumeurs ne constituait pas du harcèlement—Le demandeur a également déposé un grief à l’interne contre la décision relative au harcèlement—Ce processus est en cours—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale devait exercer son pouvoir discrétionnaire de décliner compétence; si le demandeur avait été privé de son droit à l’équité procédurale; et si la décision relative au harcèlement était déraisonnable—Généralement, les tribunaux n’interviennent pas dans un processus administratif qui peut constituer un autre recours approprié—Une nomination au poste ou au grade visé est la réparation prévue dans le cadre du processus de grief en l’espèce; ainsi, le processus de grief constitue un recours adéquat—Le caractère adéquat d’un recours subsidiaire repose aussi sur le fait que la réparation est accordée au moment opportun depuis le dépôt du grief, et les procédures de règlement des griefs sont censées être expéditives—Les retards en question repoussent les limites à l’intérieur desquelles les procédures de règlement des griefs et des plaintes pour harcèlement peuvent être considérées comme un recours subsidiaire adéquat au contrôle judiciaire—Le contexte, c.-à-d. le fond de la plainte et les conséquences du comportement reproché pour le plaignant, ont aussi été examinés—Puisqu’il est question d’un préjudice lié à une occasion de promotion à un stade avancé d’une carrière, la procédure de grief pourrait être considérée comme n’étant pas un recours adéquat—Bien que les retards accumulés rendent presque inefficace le recours subsidiaire, la Cour fédérale ne peut accorder une réparation qui règlerait les problèmes en cause en l’espèce—La GRC est libre, dans des limites raisonnables, d’établir ses propres procédures—Le demandeur aurait préféré une divulgation plus complète et plus rapide au cours du processus, mais les exigences de l’équité procédurale ne s’appliquent pas pleinement dans toutes les circonstances—Les politiques sur le harcèlement se veulent efficaces et non accusatoires—Pourvu qu’il soit satisfait à certaines exigences minimales, le défendeur doit pouvoir disposer d’une certaine marge de manoeuvre dans le déroulement du processus—Il n’était donc pas possible de dire qu’il y a eu manquement aux principes de l’équité procédurale en l’espèce—Cependant, la décision sur la plainte de harcèlement n’abordait pas la question soulevée par le demandeur; elle rejetait la plainte en se fondant sur des considérations non pertinentes et ne tenait pas compte des faits essentiels—Le fait que le président ait admis être au courant de la rumeur, son rôle de président et la suggestion qu’il a faite au directeur du PRCO de s’adresser à l’avocate de la GRC qui s’était précédemment chargée d’une enquête disciplinaire interne devaient être considérés globalement—La décision sur la plainte de harcèlement ne satisfaisait pas aux critères de l’intelligibilité, de la justification et de la transparence—Néanmoins, la procédure de grief prévoit une réparation très efficace (la nomination du demandeur à un rang supérieur) qui ne peut être accordée dans le cadre d’un contrôle judiciaire—Demande rejetée.

Boogaard c. Canada (Procureur général) (T-2038-11, 2013 CF 267, juge Rennie, jugement en date du 13 mars 2013, 17 p.)

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