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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Denton-James c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1819-02

2004 CF 911, juge Snider

24-6-04

12 p.

En 1997, la demanderesse, une citoyenne canadienne, a marié un citoyen britannique--Après le mariage, le mari est retourné en Angleterre en attendant qu'il soit statué sur sa demande du statut de résident permanent parrainée--Un agent des visas a conclu que le mari n'était pas admissible en vertu des art. 19(1)e) et f) de la Loi sur l'immigration (l'ancienne loi), au motif qu'il était membre d'une organisation prônant la suprématie blanche, la Combat 18, qui dirigeait des opérations depuis Londres, en Angleterre--L'agent des visas a conclu qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour justifier une exemption pour des raisons d'ordre humanitaire--La Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a confirmé la décision de l'agent le 3 avril 2002--Le 28 juin 2002, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) est entrée en vigueur--L'autorisation d'engager la procédure de contrôle judiciaire a été accordée et l'audience a été fixée au 25 septembre 2003--L'art. 350(5) du Règlement sur l'immi-gration et la protection des réfugiés (le Règlement) s'applique-t-il à une décision de la SAI si la Cour fédérale n'a pas annulé la décision et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision avant le 28 juin 2002?--L'art. 350(5) prévoit que la SAI devra trancher une affaire en vertu de l'ancienne loi si: 1) la décision de la SAI a été prise en vertu de l'ancienne loi; 2) la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada a annulé cette décision et l'a renvoyée à la SAI pour qu'elle la réexamine; 3) la nouvelle décision de la SAI n'a pas été rendue avant le 28 juin 2002--Si le nouvel examen est régi par les dispositions de l'ancienne loi, aucune disposition n'interdit au répondant d'un étranger qui a été déclaré non admissible pour des motifs de sécurité d'interjeter appel à la SAI--Le défendeur soutient que l'art. 350(5) ne s'applique que si la Cour fédérale a renvoyé l'affaire avant le 28 juin 2002--La différence entre les deux interprétations porte sur la date de la décision de la Cour fédérale qui annule la décision de la SAI--Selon l'interprétation du défendeur, les trois conditions doivent avoir été présentes au moment de l'entrée en vigueur de la LIPR-- Ce n'est pas ce que la disposition énonce--La deuxième condition ne comporte pas de restriction quant au temps--Par conséquent, si la Cour fédérale décidait de renvoyer l'affaire à la SAI pour réexamen, les trois conditions seraient remplies étant donné que la décision de la SAI a été rendue le 3 avril 2002, soit avant l'entrée en vigueur du Règlement le 28 juin 2002; la Cour fédérale aurait annulé la décision; et la nouvelle décision de la SAI n'aurait pas été rendue avant le 28 juin 2002--Par conséquent, vu le sens ordinaire des termes de l'art. 350(5), la nouvelle décision de la SAI serait rendue en fonction de l'ancienne loi--Il y a un problème à interpréter la disposition de cette façon, car alors la troisième condition semble ne servir à rien--Les implications de limiter l'interprétation aux cas où la Cour est intervenue avant le 28 juin 2002 sont encore plus troublantes--La raison d'être de la troisième condition s'explique peut-être par la nécessité de donner une directive précise à la SAI en date du 28 juin 2002--L'art. 350 était censé fournir un cadre à l'intérieur duquel pouvaient être traitées toutes les décisions renvoyées pour réexamen--La seule interprétation qui permette ce résultat est celle proposée par la demanderesse: un réexamen d'une décision de la SAI rendue avant le 28 juin 2002 et annulée par la Cour après cette date doit être effectué en fonction de l'ancienne loi--Interprétation qui s'appuie sur l'opinion incidente énoncée dans Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 4 R.C.F. 48 (C.A.)--L'équité de cette interprétation ne devrait pas être altérée par une exégèse excessivement technique de la disposition--L'art. 350(5) s'applique effectivement à une décision de la SAI que la Cour fédérale lui renvoie pour réexamen après le 28 juin 2002, la date d'entrée en vigueur de la LIPR--L'art. 196 de la LIPR n'a aucune application et la demande de contrôle judiciaire n'est pas théorique--Requête rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)--Loi sur l'immigration et la protection de réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 196--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 350(5).

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