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[2013] 1 R.C.F. F-8

Droit maritime

Compétence de la Cour fédérale—Requête présentée conformément à l’art. 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, sollicitant la délivrance d’une ordonnance annulant toutes les réclamations à l’égard de la défenderesse pour défaut de compétence—Le demandeur tente de recouvrer auprès de la défenderesse les frais pour le nettoyage de la pollution causée par les hydrocarbures déversés par un navire qui a coulé—Le propriétaire inscrit et bénéficiaire du navire était la Maritime Heritage Society of Vancouver, jusqu’à la dissolution de ladite Société, en 2006—Les biens de la Société, y compris le navire, seraient passés à la Couronne de la Colombie-Britannique en vertu de l’art. 73 de la Society Act of British Columbia, R.S.B.C. 1996, ch. 433—Le demandeur a indemnisé sa Majesté la Reine du chef du Canada (le Canada) pour les frais de restauration, soutenant être subrogé dans les droits du Canada en vertu de l’art. 106(3)c) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (LRMM), pour ce qui est du recouvrement de ces frais—La défenderesse soutient que la Cour fédérale n’a pas de compétence légale en matière personnelle à l’égard de la Couronne de la Colombie-Britannique—Elle allègue, entre autres, que, dans le cadre de l’art. 17(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, la « Couronne » n’englobe pas une province; l’art. 19 de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour fédérale une compétence en matière personnelle à l’égard des « cas de litige entre le Canada et [une] province » seulement si cette province a adopté une loi reconnaissant la compétence de la Cour fédérale; l’art. 22 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas à la défenderesse, étant donné qu’elle n’est pas un « sujet » (ou un « administré », selon la formulation actuelle) du Canada—Il s’agissait de savoir s’il était clair et évident, à la lumière des faits de l’espèce, que la Cour fédérale n’a pas de compétence en matière personnelle à l’égard de la défenderesse—La question de l’immunité provinciale à l’égard des instances devant la Cour fédérale découlant de la propriété d’un navire (ou d’un droit y afférent) n’est pas réglée—Dans une décision récente, soit Toney c. Canada, 2012 CAF 167, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il n’était pas clair et évident que la Cour fédérale n’avait pas de compétence en matière personnelle à l’égard de la Couronne de l’Alberta dans cette affaire—Cet arrêt permettait de trancher le présent litige et liait la Cour—Le critère en trois volets de l’arrêt International Terminal Operators Ltd c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752 s’applique en l’espèce pour conclure que la Cour a compétence—Les dispositions susmentionnées de la LRMM, jumelées à l’art. 22 de la Loi sur les Cours fédérales, semblent conférer à la Cour fédérale une compétence en matière personnelle à l’égard de la défenderesse, pour ce qui est des faits exposés dans la déclaration—À tout le moins, il n’était pas clair et évident que la Cour n’a pas compétence en matière personnelle à l’égard de la défenderesse—Enfin, la Cour a compétence d’attribution—Requête rejetée.

Canada (Administrateur de la caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires) c. Colombie-Britannique (Finances) (T-761-11, 2012 CF 725, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 1er octobre 2012, 15 p.)

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