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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Tesoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3593-03

2004 CF 984, juge Gibson

16-7-04

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) qui a refusé la réouverture de l'appel interjeté contre la décision portant que l'appel d'une conclusion selon laquelle le demandeur était interdit de territoire au Canada pour motifs de grande criminalité avait pris fin--Le demandeur est résident permanent au Canada depuis 1967--En août 2001, il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de fabrication de faux documents et de fraude--Le 10 décembre 2001, il a fait l'objet d'une mesure de déportation--L'appel a été interjeté le jour même-- Plus tard, mais avant que cet appel soit entendu par la SAI, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est entrée en vigueur le 28 juin 2002--Par lettre en date du 23 juillet 2002, le défendeur a demandé à la SAI de mettre fin à l'appel déposé par le demandeur--Nonobstant le caractère non officiel de cette demande et en l'absence d'observations y répondant de la part du demandeur ou en son nom, on a mis fin à l'appel du demandeur devant la SAI, appel qui aurait pu révéler l'existence de préoccupations d'ordre humanitaire importantes en faveur du demandeur--La requête en réouverture déposée par le nouvel avocat du demandeur a mené à la décision examinée en l'espèce--La SAI cite l'art. 71 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qui traite précisément des demandes de réouverture d'appels--Elle a refusé expressément de répondre à la question de savoir si un manquement à la justice naturelle a ou non été commis--Sur la foi de l'arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extra-côtiers, [1994]1 R.C.S. 202, la SAI a plutôt estimé inévitable de refuser de rouvrir l'appel du demandeur en dépit de la possibilité qu'il y ait eu manquement à la justice naturelle--Elle a conclu que l'intention du législateur était claire dans l'art.196: l'application des dispositions transitoires est à effet rétroactif--Dans Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 4 C.F. 227 (1re inst.), la juge Snider est arrivée à une conclusion tout à fait contraire, mais sa décision a été infirmée en appel ([2004] 4 R.C.F. 48 (C.A.))--En fait, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la SAI examinée en l'espèce dans la mesure où cette décision porte que la réouverture de l'appel du demandeur devant la SAI serait inutile parce que le résultat de cet appel serait inévitablement défavorable à celui-ci-- Medovarski a présenté une demande d'autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada--Bien que l'omission par la SAI de se prononcer sur la question de savoir si un manquement à la justice naturelle avait ou non été commis ne saurait être approuvée, la Cour ne peux, pour assurer une utilisation optimale des ressources limitées tant de la Commission que de la Cour, conclure à une erreur susceptible de révision à cet égard--Elle estime, à la lumière de l'état actuel du droit après la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Medovarski, que la SAI n'a commis aucune erreur susceptible de révision en se fondant sur l'arrêt Mobil Oil--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 71, 196.

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