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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Gariev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5286-02

2004 CF 531, juge Dawson

6-4-04

19 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un conseiller en immigration (conseiller) de l'ambassade du Canada à Moscou selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d'une catégorie de personnes interdites de territoire décrites à l'art. 34(1)f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)--Le demandeur est un citoyen du Bélarus, qui vit et travaille à Chypre comme programmeur d'ordinateur--En 1998, il a demandé le statut de résident permanent au Canada comme personne indépendante--Par la suite, sa demande a été approuvée, à condition que les vérifications criminelles, médicales et de sécurité s'avèrent favorables--En 2002, le conseiller a décidé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d'une organisation (GRU ou Service du renseignement militaire russe) exerçant des activités d'espionnage--Le ministre a demandé, aux termes de l'art. 87 de la LIPR, la non-divulgation des renseignements sur lesquels s'était fondé le conseiller-- L'art. 78 prévoit la procédure à suivre--Le tribunal est tenu de garantir la confidentialité des renseignements en cause dont la divulgation porterait atteinte selon lui à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui--Le juge est tenu d'entendre tous les renseignements qui, selon le ministre, ne peuvent être divulgués, en l'absence de l'étranger visé et de son conseil-- Si le tribunal décide que la divulgation des renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou d'autrui, il rend une ordonnance favorable au ministre et les renseignements font alors partie du dossier de la demande de contrôle judiciaire-- Si le tribunal estime que ces renseignements peuvent être divulgués, ils sont remis au ministre et ne sont pas versés au dossier--À la demande de non-divulgation était joints un affidavit, un affidavit confidentiel et un affidavit confidentiel supplémentaire--Les principes exposés dans Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseigne-ments de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.); conf. par (1992), 88 D.L.R. (4th) 575 (C.A.F.) s'appliquent à une demande fondée sur l'art. 87--La divulgation des renseignements prélevés dans le dossier du tribunal porterait atteinte à la sécurité nationale ou d'autrui--La preuve ne démontre pas que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou d'autrui, parce que ces renseignements faisaient déjà partie du domaine public et que certains des éléments de preuve contenus dans les affidavits confidentiels étaient des énoncés généraux indiquant que la divulgation de certains renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou d'autrui--La Cour doit se fonder sur des éléments de preuve admissibles, qu'ils soient factuels ou déposés par un expert, susceptibles d'être appréciés et évalués pour décider si porterait atteinte à la sécurité nationale--De simples affirmations ne suffisent pas--La Cour a informé le ministre de ses conclusions au sujet des renseignements susceptibles d'être divulgués--Quant au bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que pour qu'un conseiller décide que le demandeur est visé par l'art. 34(1)f) de la Loi, il devait avoir des motifs de croire à une possibilité sérieuse, fondée sur des éléments de preuve dignes de foi, que le demandeur faisait directement partie du GRU ou du régiment dans lequel il servait, faisait partie du GRU--Le dossier public contenait des éléments de preuve dignes de foi susceptibles d'appuyer la conclusion du conseiller selon laquelle le demandeur était une personne interdite de territoire au Canada aux termes de l'art. 34(1)f) de la Loi--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 34(1), 78, 87.

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