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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Gauthier c. Canada (Ministre de la Justice)

T-653-02

2004 CF 655, juge Mosley

4-5-04

24 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la directrice, Accès à l'information et protection des renseignements personnels, ministère de la Justice, a rejeté la demande présentée par le demandeur en vertu de l'art. 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi) pour obtenir communication de certain documents contenant des renseignements personnels le concernant et concernant sa société, National Capital News--La communication a été refusée pour le motif que certains documents étaient protégés conformément aux art. 26 et 27 de la Loi--Selon le demandeur, on aurait refusé de lui accorder l'accès à la Tribune de la presse sur la colline parlementaire en raison de fausses déclarations et de renseignements inexacts contenus dans les documents--Le fondé de pouvoir du ministre a-t-il commis une erreur en concluant que les documents en question étaient protégés à cause du secret professionnel de l'avocat?--La norme de contrôle pertinente en l'espèce est celle de la décision correcte--Le secret professionnel de l'avocat n'étant pas défini à l'art. 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les principes de common law s'appliquent--Les communications entre l'avocat et son client qui visent un but illégitime et la renonciation formulée par le client constituent notamment des exceptions au secret professionnel de l'avocat--Le secret professionnel de l'avocat, tel qu'il en est fait mention à l'art. 27 de la Loi, comprend tant les communications entre l'avocat et son client que le privilège relatif au procès--L'examen des documents protégés révèle qu'ils renferment des renseignements comportant des conseils donnés par l'avocat à son client ou des notes et recommandations préparées en prévision d'un litige (la réponse du gouvernement à la suite de la décision par laquelle le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a conclu que le droit du demandeur de rechercher et de répandre des informations était limité d'une façon injustifiée en droit, et à la suite de diverses autres procédures judiciaires engagées par le demandeur)--Les documents ne contiennent pas de conseils visant un but illégal--Le défendeur invoque également que le secret professionnel ne peut s'appliquer en l'absence d'un «titulaire» du privilège--Il affirme que les avocats du ministère de la Justice ont excédé leur pouvoir en invoquant un privilège sans qu'un client ait revendiqué ce privilège ou en ne donnant pas au client la possibilité de déterminer s'il allait renoncer au privilège--C'est le client qui est titulaire du privilège et lui seul peut y renoncer--En l'espèce, le client est clairement le gouvernement du Canada, représenté par le ministère de la Justice--Le demandeur a soulevé la question de savoir si l'avocat est tenu de s'enquérir auprès de son client ou de consulter son client au sujet d'une demande de communication de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat et de recevoir une réponse au sujet de la question de savoir si le client renonce à ce privilège--Aucune décision faisant autorité n'a été soumise sur ce point--Dans le cas où le gouvernement est le client, certains problèmes peuvent se poser lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a eu renonciation au privilège--Ces problèmes ne permettent pas de présumer qu'un avocat du gouvernement a agi sans avoir obtenu d'instructions de son client et a omis de tenir son client au courant de l'évolution de l'affaire, même en l'absence d'une preuve expresse montrant que le gouverne-ment a songé à la possibilité de renoncer au privilège--À moins d'une preuve contraire claire, il est présumé que l'avocat a transmis à son client tous les renseignements se rapportant à une affaire particulière--Demande accueillie en partie uniquement dans la mesure où certaines pages n'auraient pas dû faire l'objet d'un refus de communication-- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 12 (mod. par L.C. 2001, ch. 27, art. 269), 26, 27.

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