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PENSIONS

Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Mahy

A-24-04, A-25-04

2004 CAF 340, juge Létourneau, J.C.A.

12-10-04

14 p.

Appels interjetés contre la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt d'accueillir les appels interjetés par les intimés à l'encontre de décisions rendues par le ministre du Développement des ressources humaines en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) concernant des demandes d'allocation au conjoint (allocation) et de paiement d'un supplément de revenu garanti (SRG) en conformité avec la LSV--Les intimés sont Maurice Mahy et son épouse Marie Mahy--Pour l'année 2000, Maurice Mahy a déclaré un revenu négatif de 2 736 $, après déduction du SRG et de la pension LSV--Puisque le ministère du Développement des Ressources humaines du Canada (DRHC) a interprété l'art. 2 de manière à ne pas permettre un revenu négatif, le revenu négatif de Maurice Mahy (2 736 $) a été ajusté à 0 $--Le revenu de l'épouse de l'intimé a été établi à 2 736 $--L'intimé et son épouse ont demandé, sans succès, que le calcul de l'allocation et du SRG soit effectué de nouveau selon un revenu familial de 0 $--Les brefs motifs de la C.C.I. à l'appui de l'accueil de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision n'étaient pas adéquats, et étaient contraires à l'art. 18.23 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt--Le terme «revenu» au sens de l'art. 2 de la LSV englobe-t-il un revenu négatif?--Selon des décisions rendues par la C.C.I. et la Section de première instance de la Cour fédérale, en vertu de la LIR, le terme «revenu» s'entend d'un montant égal à zéro ou d'un montant positif--La Cour d'appel fédérale en l'espèce convient que la LIR ne prévoit pas un revenu négatif--La notion de «revenu» dans la LSV est la même que la notion de «revenu» dans la LIR--La déduction permise dans la LSV n'a pas pour objet de créer ou de déterminer une perte, mais tout simplement de veiller à ce que les prestations versées en vertu de la LSV ne soient pas moins élevées du fait que la personne touche ce revenu--Ces déductions permettent également de décider si le prestataire peut toucher le maximum des prestations payables --Lorsque le prestataire a un conjoint, ils peuvent toucher le maximum des prestations si, ensemble, ils n'ont aucun revenu ou si leur revenu familial est égal à zéro--Même si le couple a un revenu négatif, cela n'a pas pour effet d'augmenter le montant des prestations maximales payables--Lorsqu'un prestataire a un conjoint et qu'il se sert de son revenu négatif pour réduire à zéro leur revenu familial, la déduction du revenu n'est pas prise dans le but d'assurer que les prestations payables ne seront pas réduites à cause de ce revenu mais plutôt dans le but d'augmenter, jusqu'au maximum payable, des prestations qui, n'eût été cette déduction, auraient été moins élevées--Une telle déduction permettrait aux intimés d'être dans une situation plus avantageuse que les prestataires qui n'ont réellement aucun revenu--Ce n'est pas l'objet de la LSV--La C.C.I. a commis une erreur quand elle a conclu que le principe du revenu négatif existait et que le revenu négatif de l'un des conjoints pouvait permettre de diminuer ou de compenser le revenu de l'autre--La C.C.I. a également commis une erreur en décidant que le SRG avait été mal calculé car le montant du SRG n'est pas modifié, que l'on se serve, dans le calcul du revenu familial résiduel, du revenu familial de 2 736 $ ou d'un revenu familial de 0 $--Appels accueillis--Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 2 «revenu» (mod. par L.C. 1999, ch. 22, art. 87) --Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 18.23 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1.

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