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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-577-04

2004 CF 464, juge Snider

26-3-04

31 p.

Requête en vue d'obtenir une injonction--Les 41 demandeurs possédaient le statut de résidents permanents au Canada avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)--La LIPR a modifié les règles concernant les résidents permanents-- Désormais, ces derniers ont besoin d'une carte de résident permanent ou de titres de voyage pour embarquer sur un vol commercial à destination du Canada, alors que ces documents n'étaient pas exigés auparavant--Les demandeurs font donc l'objet d'un contrôle à l'étranger avant d'embarquer sur l'avion et non pas simplement au point d'entrée au Canada-- En outre, les résidents permanents qui ne répondent pas aux conditions relatives à la présence effective, nouvellement imposées, sont maintenant obligés d'établir l'existence de motifs d'ordre humanitaire justifiant le maintien du statut de résident permanent et non l'absence d'intention de cesser de résider au Canada--Les demandeurs souhaitent que la demande de contrôle judiciaire soit traitée comme un recours collectif--Les demandeurs doivent démontrer qu'ils répondent au critère à trois volets en matière d'injonction provisoire formulé dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.)-- Examen du traitement accordé aux résidents permanents par l'ancienne Loi sur l'immigration--Les demandeurs invoquent la décision Borisova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 4 C.F. 408 (C.F.) pour que leur soit accordé le redressement demandé--Dans Borisova, la Cour a accordé une injonction provisoire interdisant au ministre de se prononcer de façon définitive en vertu de la LIPR sur les demandes de résidence permanente introduites en vertu de l'ancien règlement--La Cour a jugé que l'alourdissement du fardeau par le nouveau règlement et par la LIPR lorsqu'il s'agit de démontrer le bien-fondé de la demande cause un préjudice irréparable--Distinction faite d'avec l'arrêt Borisova, fondée sur la nature des changements apportés au cadre législatif, la nature du préjudice subi par les personnes concernées, et les attentes de ces personnes--Quant au critère à trois volets, aux fins de la présente requête, la Cour tient pour acquis que la demande initiale soulève une question sérieuse--Le préjudice irréparable n'a pas été établi--Les éléments preuve ne montrent pas que les résidents permanents se trouvant à l'étranger ne puissent revenir au Canada ou qu'ils ne puissent quitter le Canada--Incapacité des demandeurs de signaler un seul cas où un résident permanent aux termes de l'ancienne Loi sur l'immigration aurait été empêché de façon permanente de revenir au Canada à cause de la LIPR--La plupart des demandeurs réussissent à revenir au Canada en obtenant des titres de voyage dans les bureaux situés à l'étranger--Le préjudice que pourraient subir les demandeurs n'est donc qu'hypothétique--Les demandeurs soutiennent que l'évaluation des circonstances d'ordre humanitaire est plus rigoureuse que l'ancien critère de «l'intention de cesser de résider au Canada»--La jurisprudence indique que l'imposition d'une condition d'entrée au Canada plus sévère peut constituer un préjudice irréparable--Cette conclusion n'est cependant justifiée que lorsque le préjudice est certain et le fardeau sensiblement aggravé--Le fait d'avoir remplacé le critère de «l'intention de cesser de résider» n'a pas pour résultat d'exclure certains demandeurs qui auraient répondu au critère de l'ancienne Loi, ni celui d'alourdir le fardeau de la preuve--À la différence des faits de Borisova, il n'existe pas de différence clairement marquée entre l'ancien et le nouveau régime--Le critère de l'intention de cesser de résider au Canada semble faire appel à certains facteurs pris en considération dans la décision d'ordre humanitaire--Étant donné que la LIPR crée ou élargit un pouvoir discrétionnaire, et que la Section d'appel de l'immigration reconnaît que l'intention est un facteur pertinent aux termes de la LIPR, la situation des demandeurs n'est pas nécessairement aggravée par les nouvelles règles--Le défaut d'avoir démontré l'existence d'un préjudice irréparable détermine l'issue de la requête--De toute façon, la prépondérance des inconvénients joue en faveur du défendeur --La demande voulant que le défendeur notifie les membres de la catégorie présumée est également régie par le critère à trois volets--Par conséquent, cette requête est également rejetée--La Cour ne doit prononcer une ordonnance exigeant la notification des membres d'une catégorie présumée que dans des circonstances exceptionnelles--Absence de circonstances exceptionnelles en l'espèce--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 --Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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