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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et Renvoi

Renvoi de résidents permanents

Correia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3955-03

2004 CF 782, juge Phelan

31-5-04

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section de l'immigration d'expulser le demandeur au motif qu'il est interdit de territoire en raison de grande criminalité--Le demandeur est un citoyen de la Guyana âgé de 56 ans qui est résident permanent du Canada depuis 1968--Il a des antécédents d'activités criminelles qui incluent huit déclara-tions de culpabilité--La dernière déclaration de culpabilité résultant de l'importation de cocaïne a entraîné son renvoi du Canada--Les droits du demandeur lors de chacune des trois étapes du processus de renvoi dépendent de la nature de l'enquête ou des questions à traiter--Les renvois en raison de l'interdiction de territoire sont régis par les art. 44 et 45 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés-- L'art. 44(1) touche deux actions différentes de l'agent d'immigration: 1) l'agent peut prendre une décision à l'égard de l'interdiction de territoire et 2) il peut décider de rédiger un rapport--La décision de rédiger un rapport doit être évaluée en prenant en compte la section de la Loi qui a comme but le renvoi de certaines personnes du Canada--Le pouvoir discrétionnaire qui consiste à ne pas préparer un rapport doit être extrêmement limité et rare sans quoi il donnerait aux fonctionnaires un pouvoir discrétionnaire que même le ministre responsable n'a pas--Le rapport prévu à l'art. 44(1) se limite aux faits pertinents--Étant donné que l'interdiction de territoire pour raison de grande criminalité suivant l'art. 44(1) est fondée sur la déclaration de culpabilité et sur la peine elle-même, l'opinion de l'agent est limitée à l'obtention des renseignements démontrant que la déclaration de culpabilité et la peine ont été prononcées--Les faits pertinents dans le contexte du rapport au ministre ou au représentant sont l'existence de la déclaration de culpabilité et la durée de la peine--Par conséquent, l'agent n'avait pas compétence pour examiner les questions d'ordre humanitaire lorsqu'il a préparé son rapport--De la même façon, le représentant, lorsqu'il décide si le rapport est bien fondé, est limité dans son examen aux faits pertinents de la déclaration de culpabilité et de la peine--Compte tenu de la nature limitée de l'enquête, les motifs énoncés étaient plus qu'appropriés pour que le demandeur sache sur quoi était fondée la décision--Finalement, si une entrevue doit être tenue, si un droit d'obtenir une telle entrevue existe, elle devrait être tenue après la transmission du rapport au ministre, mais avant la décision de le déférer--Il s'agit d'un rare cas où il y a eu un manquement à l'équité procédurale parce que l'entrevue a été tenue après que le rapport a été déféré à la Section de l'immigration pour une audience portant sur l'interdiction de territoire, mais où la réparation ne devrait pas être l'annulation de la décision--Le demandeur a été incapable d'avancer les faits pertinents qui auraient pu être soumis au représentant afin de modifier de quelque façon la décision de déférer le rapport --Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 44(1).

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