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FONCTION PUBLIQUE

Appels

Levy c. Canada (Procureur général)

T-1390-02

2004 CF 633, juge O'Reilly

30-4-04

11 p.

Contrôle judiciaire du rejet, par le comité d'appel de la Commission de la fonction publique, d'un appel concernant les résultats d'un concours--Le demandeur n'a pas respecté la date limite d'appel parce qu'il était en vacances-- Le Comité a conclu à l'absence de circonstances exception-nelles qui justifieraient la prolongation du délai d'appel prévu --L'art. 21(1) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) (le Règlement) autorise les candidats non reçus à interjeter appel des résultats d'un concours, mais ils disposent d'un délai restreint de 14 jours pour le faire--Cet article prévoit par ailleurs une exception à cette règle en cas de circonstances contraignantes--Pour se prévaloir de l'excep-tion prévue à l'art. 21(2), les candidats doivent démontrer l'existence de «circonstances exceptionnelles» «indépendantes de la volonté de l'intéressé» empêchant celui-ci d'interjeter appel dans le délai imparti--En l'espèce, le concours était largement ouvert et il est improbable que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international se soit arrangé pour frustrer précisément le demandeur de son droit d'appel en communiquant les résultats du concours pendant ses vacances--Un délai d'appel de 14 jours correspondra parfois avec le congé d'un candidat ou se situera dans cette période-là--Dans pareille conjoncture, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles--Il faut quelque chose de plus --Le candidat savait que les résultats du concours pouvaient être communiqués à tout moment, y compris pendant ses vacances--Il était maître de son emploi du temps et aurait pu prendre ses vacances à un autre moment--En ce qui concerne le dernier critère, le demandeur aurait pu prendre des mesures en vue de s'assurer qu'on l'informerait des résultats du concours ou que l'appel serait interjeté en temps voulu pendant ses vacances--Les dispositions réglementaires régissant les appels sont claires et la dérogation au délai d'appel habituel est restreinte--Le Règlement ne va pas au-delà du pouvoir de réglementation prévu par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la Loi)--Le demandeur soutient que la Loi indique implicitement que le délai d'appel devrait courir à partir de la date où le candidat non reçu a été effectivement avisé des résultats du concours--Le Règlement dispose que le délai d'appel commence au moment où le candidat non reçu «est réputé avoir été informé»--Rien dans le Règlement n'est incompatible avec la Loi--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33--Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000), DORS/2000-80, art. 21.

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