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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Merrigan

A-92-03

2004 CAF 253, juge Desjardins, J.C.A.

28-7-04

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre qui avait infirmé la décision d'un conseil arbitral, pour qui la défenderesse n'avait pas droit à des prestations d'emploi selon l'art. 11(4)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi)--La défenderesse travaillait une semaine sur deux comme directrice de bar et recevait des prestations d'assurance-emploi pour la semaine où elle ne travaillait pas--Le conseil avait estimé que la défenderesse n'était pas en chômage puisque, lorsqu'elle ne travaillait pas, c'était parce qu'elle prenait un congé fixé à l'avance qui résultait d'une semaine de travail plus longue, et qu'elle retournait au travail la semaine suivante --Le juge-arbitre a dit que le conseil avait mal interprété les faits, en se fondant sur une preuve produite par la Commission, preuve qui indiquait à tort que la défenderesse avait déclaré que les heures normales d'ouverture du bar se chiffraient à 42 heures par semaine, mais que d'autres activités, comme la restauration et les fêtes, ajoutaient au moins 10 heures à ce total--Selon le juge-arbitre, la réalité, c'était que la défenderesse ne travaillait jamais plus de 42 heures par semaine et que, une semaine sur deux, elle pouvait travailler, tout au plus, 10 heures supplémentaires-- Le juge-arbitre a commis une erreur de droit lorsqu'il a modifié la décision du conseil--Pour que l'art. 11(4) soit applicable, il doit exister une preuve montrant que le prestataire a travaillé davantage que le nombre d'heures qui sont habituellement travaillées au cours d'une semaine par des personnes employées à temps plein--Question de fait--Le juge-arbitre ne devait pas intervenir à moins que le conseil eût commis une erreur sujette à révision--La procédure introduite devant un juge-arbitre n'est pas un appel au sens habituel de ce mot, mais un contrôle circonscrit--Le conseil arbitral est le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation--La preuve autorisait la conclusion du conseil selon laquelle les heures normales de travail de la défenderesse, ainsi que ses heures supplémentaires, étaient faites durant la même semaine--Le dossier ne précisait nulle part sur quel fondement le juge- arbitre pouvait affirmer qu'un agent de l'assurance-emploi avait commis une erreur en consignant une conversation--Le conseil pouvait donc tout à fait conclure que la défenderesse travaillait habituellement plus d'heures que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à temps plein--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 11(4)a).

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