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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL

1018025 Alberta Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-414-03

2004 CF 1107, juge Gauthier

11-8-04

14 p.

Contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé d'étudier au fond une demande de numéro de fournisseur de services--La demanderesse vend des produits de soins à domicile et de soins de santé, notamment des équipements médicaux--Ses activités consistent à vendre et à prendre en charge les produits en question chez les particuliers ou dans des établissements dispensant des soins de longue durée--Le défendeur a institué le Programme des services de santé non assurés (le programme), destiné à procurer aux membres inscrits admissibles des Premières nations et aux Inuits et Innus reconnus les produits et services sanitaires médicalement requis qui ne sont pas dispensés par d'autres régimes d'assurance-maladie--Les produits et services en question comprennent notamment les fournitures et appareils médicaux (les FAM)--Les articles couverts par le programme varient selon la province, en raison de différences dans les niveaux de protection offerts par les divers programmes provinciaux d'assurance-maladie--La First Canadian Health Management Corporation (la FCHMC) administre la facturation et les décaissements au nom de Santé Canada-- Pour qu'un bénéficiaire admissible puisse se prévaloir du programme sans frais, un fournisseur doit avoir un numéro de fournisseur de services, qui lui est délivré après conclusion d'une entente appelée «Accord d'approvision-nement en produits pharmaceutiques et en fournitures et appareils médicaux» (l'Accord) avec la FCHMC--Au moment d'acquérir l'entreprise de la demanderesse, son nouveau propriétaire a demandé un numéro de fournisseur de services en déposant une demande d'enregistrement--Jusqu'alors, la demanderesse n'avait pas été un fournisseur de services enregistré pour le programme--Le 11 février 2003, la demanderesse était informée que sa demande d'enregistrement ne pouvait pas être acceptée parce que le programme était géré au niveau régional et parce qu'un moratoire avait été décrété sur la délivrance de nouveaux numéros de fournisseurs de services en Alberta, à la suite de vérifications financières qui avaient révélé l'existence de plusieurs problèmes avec les fournisseurs de services enregistrés de cette région--La décision contestée était celle de la personne qui avait décidé de geler temporairement l'application du programme à de nouveaux fournisseurs de FAM jusqu'à ce que des directives adéquates soient adoptées et qu'une nouvelle trousse à l'usage des fournisseurs de services soit préparée--La demanderesse dit que l'application de la politique constituait une restriction indue du pouvoir discrétionnaire du représentant du ministre--Mais, lorsqu'il n'existe aucun pouvoir d'accepter ou même d'examiner une demande, on ne saurait restreindre le pouvoir en question--Le défendeur a fait valoir que, en tant que décision de principe, l'imposition de ce moratoire n'était assujettie à aucun devoir d'équité parce qu'aucun devoir du genre n'est expressément imposé par une loi--La qualification de la décision comme décision de principe ne revêt aucune importance--Le contenu du devoir d'équité imposé au directeur des Services non assurés de la région de l'Alberta était très limité et il n'y a pas eu manquement ici au devoir d'équité--La décision procédait clairement de préoccupations administratives et politiques--Dans la mesure où le programme n'est régi par aucune disposition législative, il n'existe aucune disposition conférant un droit d'appel, mais uniquement un recours politique--La demanderesse n'était pas un bénéficiaire du programme, mais une tierce partie qui revendiquait un privilège de facturation directe pour améliorer ses perspectives commerciales--L'imposition de ce moratoire avait une incidence économique sur les activités de la demanderesse, mais la preuve de l'importance relative d'une telle incidence était pure conjecture--Ainsi, la notion d'équité en tant que telle ne pouvait pas forcer le décideur à revoir au fond la demande d'enregistrement présentée par la demanderesse--La demanderesse dit que le défendeur et ses représentants doivent exercer leur pouvoir pour favoriser les objets des politiques de Santé Canada et pour répondre aux besoins des bénéficiaires du programme--Plus précisément, elle dit que l'objectif premier du programme est d'améliorer l'accessibilité de ses bénéficiaires à ces services non assurés-- Par conséquent, l'imposition d'un moratoire qui s'applique sans égard aux besoins particuliers de la région où se trouve un candidat à l'enregistrement est abusive--La preuve est sans équivoque: le moratoire a été imposé en raison de certains doutes sur les fournisseurs de FAM--Les responsables du programme en Alberta ont décidé de suspendre toute nouvelle attribution de privilèges de facturation à de nouveaux fournisseurs de FAM au lieu, par exemple, de suspendre la totalité du programme en ce qui concerne les FAM, ce qui sans aucun doute aurait gravement nui aux bénéficiaires--La décision reposait principalement sur un facteur pertinent-- L'établissement de diverses catégories de fournisseurs faisant une distinction entre les pharmaciens et les fournisseurs de FAM n'était pas manifestement déraisonnable--Demande rejetée.

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