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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Maydak c. Canada (Solliciteur général)

T-73-04

2004 CF 1171, juge Rouleau

24-8-04

9 p.

Demande d'accès à des renseignements conservés par la GRC et par Interpol, fondée sur l'art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels--Les É.-U. ont demandé l'extradition du demandeur, poursuivi pour violation des modalités d'une mise en liberté surveillée--L'autorisation d'extrader le demandeur a été délivrée au nom du ministre de la Justice conformément à l'art. 15 de la Loi sur l'extradition --La GRC a fourni certains renseignements, mais a invoqué l'art. 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour ne pas en communiquer d'autres--Le demandeur s'est adressé au commissaire à la protection de la vie privée--La plainte a été jugée non fondée au motif que les renseignements dataient de moins de 20 ans et avaient été obtenus au cours d'une enquête d'un organisme d'enquête-- Les documents non communiqués ont été déposés sous scellé pour les besoins du contrôle judiciaire, conformément à une ordonnance du protonotaire--Le demandeur a prétendu que la GRC n'a pas effectué une «enquête», mais a seulement suivi l'évolution de la demande d'extradition--Subsidiairement, s'il y a eu enquête, elle ne visait pas la détection, la prévention et la répression du crime ni ne comportait d'activités destinées à faire respecter les lois canadiennes, comme l'exige l'art. 22(1)a)--Le demandeur prétend que l'exception prévue à l'art. 19 ne s'applique pas puisque les É.-U. n'avaient pas fourni les renseignements «à titre confidentiel», l'extradition étant de nature publique--Il a fait valoir que, suivant l'art. 22(1)b), la GRC devait prouver que la communication des renseignements risquerait de nuire aux activités visant à faire respecter les lois et que l'art. 26 lui permettait de retrancher le nom de tierces parties--Le solliciteur général soutient que les renseignements soustraits à la communication concernaient une enquête se rapportant à l'exécution de la Loi sur l'extradition--La jurisprudence établit que la norme de contrôle applicable aux décisions relatives aux exceptions à la Loi sur la protection des renseignements personnels est la norme de la décision correcte--Selon la Cour, l'examen du dossier indiquait clairement que la GRC avait simplement été informée par Justice Canada que les É.-U. recherchaient le demandeur pour des violations aux modalités de sa mise en liberté surveillée et qu'une demande d'extradition avait été faite--Les seules mesures prises ont consisté à verser le nom du demandeur dans une base de données de la police canadienne et à communiquer par courriel avec Justice Canada au sujet de l'état de la demande d'extradition--Cela ne constitue pas une enquête au sens de la Loi--Aucune action de la nature d'une enquête n'a été entreprise--Le commissaire a erré, l'intervention de la Cour était justifiée--Puisque l'unique fondement de la décision est l'exception prévue à l'art. 22(1)a), la Cour n'avait pas à examiner l'applicabilité des autres exceptions énoncées à la Loi--De toute façon, aucune autre exception ne paraît applicable, hormis la lettre du FBI à la GRC contenant le nom d'une tierce partie--Le document devra être communiqué au demandeur après suppression d'un paragraphe--Demande accueillie--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 19, 22, 26, 41--Loi sur l'extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 15(1).

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