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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.

A-447-03, A-448-03

2004 CAF 220, juge en chef Richard

8-6-04

12 p.

Appels de décisions par lesquelles la Cour fédérale a confirmé les décisions du registraire de rejeter l'opposition de l'appelante à l'enregistrement de certaines marques et de certains dessins employés en liaison avec du rhum--Appel portant sur le rapprochement entre les art. 12(1)b) et 15(1) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi)--En 1934, une société cubaine a soumis au registraire canadien des marques de commerce une demande d'enregistrement de sa marque Havana Club, devant être employée en liaison avec du rhum-- La marque a été enregistrée en juillet 1934--En 1960, le régime Castro a nationalisé les actifs de diverses sociétés cubaines--En 1963, le registraire a accédé à la demande des avocats de la société cubaine en vue d'indiquer le changement de propriété dans le registre pour tenir compte de la nationalisation des actifs de leur client--En 1998, l'intimée, qui était la propriétaire subséquente de la marque, a présenté une demande en vue de faire enregistrer plusieurs marques susceptibles de créer de la confusion avec d'autres marques sur le marché--L'intimée a invoqué l'art. 15(1), qui permet l'enregistrement d'une marque créant par ailleurs de la confusion si toutes les marques liées appartiennent à la même personne--Suivant l'appelante, le registraire n'avait pas le pouvoir de modifier l'inscription au registre en 1963 pour y substituer le nom de la société nationalisée et l'intimée ne possède pas un titre de propriété valide sur la marque enregistrée en 1963 et elle ne peut l'invoquer pour réclamer l'enregistrement de marques liées au sens de l'art. 15(1) de la Loi--Le registraire s'est dit d'avis qu'il n'avait pas le pouvoir de corriger les erreurs figurant au registre et qu'il ne lui était pas loisible de remettre en question la validité d'une marque de commerce existante dans le cadre d'une procédure d'opposition--La Cour fédérale a confirmé la décision du registraire--Compétence du registraire des marques de commerce dans le cadre d'une procédure d'opposition-- L'appelante cherche à contester un enregistrement existant--Il ressort à l'évidence de la loi et de la jurisprudence que l'appelante ne peut modifier ou radier un enregistrement dans le cadre d'une opposition formée en vertu de l'art. 38--Les choix que la Loi offre au registraire dans le cadre d'une procédure d'opposition sont très limités, par opposition à l'art. 57(1), qui accorde à la Cour fédérale la compétence exclusive pour modifier le registre et ce, à l'exclusion de toute autre cour de justice ou tribunal administratif--La voie de recours que l'appelante aurait dû choisir pour exposer ses doléances est l'art. 57(1)--L'art. 57(1) peut être invoqué par «toute personne intéressée»--L'art. 2 donne une définition large de l'expression «personne intéressée»--Le registraire peut lui-même demander en tout temps à la Cour fédérale de biffer une inscription figurant au registre--L'opposition n'est pas la procédure qui convient pour demander expressément ou tacitement la modification du registre--L'appel est rejeté-- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, «personne intéressée», 12(1)b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59), 15(1), 38 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66), 57(1).

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