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DROITS DE LA PERSONNE

Canada (Procureur général) c. Grover

T-1923-03

2004 CF 704, juge Harrington

14-5-04

23 p.

La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a attribué les numéros H30947, H32471, H32637 et H47999 à quatre plaintes de discrimination raciale déposées par Dr Grover contre son employeur, le Conseil national de recherches du Canada (le CNRC)--La Commission a déféré la première plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) pour qu'il l'instruise-- Le Tribunal a conclu que Dr Grover avait été victime de discrimination en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi)--La Commission a rejeté les deux autres plaintes portant les numéros H32471 et H32637--Dr Grover a réussi à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision au motif qu'un témoin clé (Dr Vanier) n'avait pas été interrogé et que la Commission avait manqué à l'équité procédurale en ne procédant pas à une évaluation neutre et exhaustive--Dans l'intervalle, Dr Grover avait déposé la plainte H47999--La Commission a décidé de transmettre les plaintes H32471 et H32637 au Tribunal pour qu'il les instruise--La Commission n'a pas précisé les circonstances qui l'avaient convaincue que l'instruction des plaintes H32471 et H32637 était justifiée, mais le rapport des enquêteurs a été distribué et il pourrait être considéré comme énonçant les motifs de la Commission--Dr Vanier, de qui relevait Dr Grover, a été interrogé à la suite de la décision du juge des requêtes--Malgré le fait qu'il n'avait pas terminé son enquête sur la plainte H47999, le Tribunal a joint celle-ci aux deux autres plaintes au motif qu'elles soulevaient pour l'essentiel les mêmes questions de fait et de droit--C'est au tour du CNRC de solliciter un contrôle judiciaire; il réclame une ordonnance annulant la décision ou, à défaut, une ordonnance enjoignant à la Commission de motiver suffisamment sa décision--Si la Commission décide d'instruire une plainte, l'instruction doit être à la fois neutre et exhaustive--La Loi n'oblige pas la Commission à motiver ses décisions-- Toutefois, l'équité procédurale exige qu'une décision soit motivée--Si la Commission craint qu'il subsiste des doutes quant à son impartialité malgré le fait que Dr Vanier a été interrogé, ces doutes ne sont pas fondés--Le CNRC avait le droit de savoir si la Commission avait changé d'idée et, dans l'affirmative, pour quelle raison--Si elle estime qu'elle ne pouvait pas et ne devait pas évaluer la crédibilité du Dr Vanier parce que son témoignage avait déjà été jugé insatisfaisant par le Tribunal, la Commission commet de toute évidence une erreur de droit--Même si Dr Grover n'a pas réclamé le contrôle judiciaire malgré sa demande de suspension de l'enquête sur les trois plaintes en attendant l'issue de l'action intentée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, la décision de mettre fin à l'enquête était pour le moins inusitée --La Commission est tenue d'enquêter sur la quatrième plainte avant de décider de la déférer au Tribunal ou de la rejeter--Il serait inacceptable que la Commission s'inquiète des commentaires défavorables que la Cour supérieure de justice de l'Ontario pourrait formuler au sujet de son efficacité --L'existence d'une procédure parallèle est le fait du Dr Grover et non celui de la Commission--La Commission n'a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les plaintes H30947 et H32637--Comme son enquête sur la plainte H47999 est incomplète, la Commission ne pouvait être convaincue que le renvoi de la plainte au Tribunal était justifié et que cette plainte devait être jointe aux deux autres plaintes --Demande accueillie--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.

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