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DROIT CONSTITUTIONNEL

Charte des droits

Vie, liberté et sécurité

Dupuis c. Canada (Procureur général)

T-450-01

2004 CF 919, juge Tremblay-Lamer

25-6-04

8 p.

Contrôle judiciaire demandant une exemption constitution-nelle fondée sur l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, ou subsidiairement, demandant que Santé Canada traite la demande du demandeur en vertu de l'art. 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sans exiger des déclarations d'un psychiatre--Le demandeur souffre du syndrome post-traumatique (SPT) depuis qu'il a été victime d'un acte criminel en 1977--Il a présenté à Santé Canada, en vertu de l'art. 56 de la Loi, une demande d'exemption lui donnant l'autorisation de posséder de la marijuana pour des fins médicales--Santé Canada a demandé que le demandeur obtienne un rapport d'un psychiatre et qu'il donne des précisions concernant les différents traitements qu'il avait déjà essayés et ceux qu'il utilisait à ce moment-là --Après avoir reçu deux lettres du médecin traitant du demandeur qui ne répondaient pas à ses exigences, et après avoir averti le demandeur à deux reprises de l'information que ce dernier devait lui faire parvenir, Santé Canada a refusé la demande du demandeur en raison du défaut de celui-ci de fournir les déclarations requises, d'où la présente demande-- Distinction faite d'avec R. v. Parker (2000), 49 O.R. (3d) 481--Le demandeur en l'espèce devait démontrer qu'il a un droit constitutionnel à consommer de la marijuana, ce qu'il n'a pas fait--La preuve médicale soumise par le demandeur ne permet pas de conclure que la consommation de marijuana est raisonnablement requise pour le traitement de sa condition médicale--La lettre du médecin traitant du demandeur, un médecin généraliste et non pas un spécialiste dans le traitement des SPT, ne constitue pas une preuve convaincante que le demandeur requiert un usage médical de la marijuana pour traiter son SPT--La preuve médicale d'un médecin spécialiste démontre qu'une personne souffrant des symptômes du SPT ne devrait pas consommer de marijuana-- D'autres traitements efficaces et légaux sont disponibles--La marijuana n'est pas le seul traitement efficace disponible-- L'art. 7 de la Charte n'a pas été violé--La demande subsidiaire est refusée puisque la décision du défendeur n'est pas manifestement déraisonnable et que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire raisonnablement en exigeant la déclaration d'un psychiatre--Demande rejetée--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7--Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 56.

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