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FONCTION PUBLIQUE

Lapointe c. Canada (Conseil du Trésor)

T-700-03

2004 CF 244, juge Mosley

18-2-04

26 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la déléguée de l'administrateur général pour le règlement des griefs de classification, Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la déléguée de l'administrateur général), par laquelle elle a rejeté le grief des demandeurs et a approuvé la recommandation du Comité d'examen des griefs de classification (le Comité)--Les demandeurs sont constitués de 27 membres de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui travaillent dans différentes régions géographiques du Canada--Les demandeurs portaient anciennement le titre d'arbitres--En janvier 2002, ils ont déposé un grief auprès de leur employeur, le Conseil du Trésor, lequel grief avait trait à la classification de leurs postes--Ils ont prétendu que la classification de leurs postes était erronée et ont demandé que leurs postes soient reclassés à la hausse, passant du groupe et niveau PM-05 au groupe et niveau PM-06--Le grief a été traité comme grief collectif car tous les demandeurs occupent le même poste et sont classés dans le même groupe et niveau et sont également membres du Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada (SEIC), une section de l'Alliance de la fonction publique du Canada--Le Comité a accordé 719 points aux demandeurs, deux points de moins que les 721 points requis pour qu'ils soient reclassés au groupe et niveau PM-06--Le devoir d'agir équitablement s'applique au processus de règlement des griefs de classification et la décision du délégué de l'administrateur général de suivre une recommandation du Comité peut être annulée par la Cour au motif que le Comité n'a pas accordé une audience équitable au plaignant--La teneur de l'obligation d'agir équitablement, compte tenu du processus de règlement des griefs de classification et de la nature des intérêts affectés, se situe du côté d'une moindre exigence--Quant à la participation d'une personne visée par une décision, la Cour suprême a jugé, dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, qu'une personne doit avoir une occasion valable de faire valoir ses arguments--Afin d'apprécier le contenu de l'obligation d'équité procédurale dans un contexte administratif particulier, Baker mentionne une liste non exhaustive de cinq facteurs à considérer--Les demandeurs ont soulevé des arguments convaincants selon lesquels l'audience du Comité n'a pas été tenue d'une manière qui leur aurait donné pleinement l'occasion de faire valoir leurs arguments--À la lumière de l'ensemble des cinq facteurs énumérés dans Baker, chacun des manquements à l'équité procédurale sont examinés--1) Quant à l'absence de traduction simultanée, le Comité a commis une erreur en n'ayant pas vu à ce qu'une certaine forme de services de traduction aient été fournis au cours de l'instance--Le refus de fournir des services de traduction dans les circonstances a réduit la capacité des demandeurs de participer pleinement à l'audience--Bien que les demandeurs pouvaient demander qu'un représentant parle à leur place ou en leur nom et que les demandeurs auraient dû savoir avant l'audience que l'un de leurs représentants syndicaux ne ferait valoir ses arguments qu'en français, ces considérations ne l'emportent pas sur l'obligation du Comité de tenir une audition équitable de telle sorte que les plaignants qui avaient choisi de participer auraient pu le faire d'une manière significative--2) Les contraintes de temps imposées lors de l'audience semblent avoir nuit à la capacité des demandeurs de faire valoir leurs arguments d'une manière complète et équitable--3) La défenderesse n'a déposé aucune preuve pour expliquer pourquoi elle avait consenti à fournir des services de téléconférence, aux frais des demandeurs, à l'audience initiale-ment prévue pour juillet 2002, puis avait ensuite refusé ces services pour la nouvelle audience--Ce manque d'explication est troublant--Un décideur administratif, comme le Comité en l'espèce, n'opère pas en vase clos et les demandeurs méritaient certaines explications quant à savoir pourquoi un support de conférence n'avait pas été fourni lors de cette nouvelle audience--4) Le Comité aurait dû donner aux demandeurs l'occasion d'examiner et de répondre aux renseignements fournis par la direction--Un plaignant dans le cadre du processus du règlement des griefs de classification doit se voir accorder l'occasion de répondre à des renseignements ou à une question qui jouent, de l'avis du Comité, un rôle crucial dans le règlement du grief, mais que le plaignant ne croyait pas litigieux et qu'il ne s'attendait donc pas à voir surgir ni à traiter--Compte tenu de la preuve non réfutée en l'espèce, les renseignements fournis par la direction jouaient un rôle crucial dans le règlement du grief--5) Enfin, les demandeurs ont souligné que le rapport du Comité ne comportait aucune analyse ou observation quant à leurs arguments portant sur un présumé principe de classification non écrit selon lequel un employé subalterne ne devrait jamais être classé au même groupe et niveau que son supérieur--Le Comité n'a pas traité des arguments présentés par les demandeurs quant à cette question si ce n'est que déclarer que le contexte organisation-nel des postes a toujours fait partie intégrale du processus de classification du groupe professionnel PM et ne pouvait être ignoré--Cela ne donne aucune réponse à la question principale soulevée par le grief des demandeurs, à savoir que la notion selon laquelle deux postes au sein d'un organisme dont l'un est subalterne par rapport à l'autre ne peuvent être classés au même niveau, ne devrait pas être appliquée comme règle obligatoire au sein du processus de règlement des griefs de classification et, plus particulièrement, ne devrait pas s'appliquer à leur cas--Le rapport du Comité aurait dû comprendre une analyse mentionnant les différences entre les postes faisant l'objet d'un grief et les postes de référence suggérés--Les motifs de la décision faisant l'objet du contrôle sont insuffisants et donc, l'équité procédurale n'a pas été respectée--Demande accueillie.

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