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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Canada (Procureur général) c. Smith

T-2127-02

2004 CF 623, juge von Finckenstein

29-4-04

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Comité d'appel qui a accueilli l'appel présenté à l'égard du processus de sélection-- L'avis de concours énonce six facteurs au titre des qualités requises et pour chacun d'eux il y a des sous-facteurs--Le jury de sélection a décidé que la note de passage des facteurs «connaissances» et «capacités» sera de 60 p. cent--Il n'a pas établi de note de passage pour les sous-facteurs--En appel, le Comité d'appel a conclu qu'il fallait établir des notes de passage pour les sous-facteurs--On a reconvoqué le jury de sélection qui a établi une note de passage de 50 p. cent pour chacun des sous-facteurs--Un deuxième appel a été accueilli au motif que la note de passage avait été effectivement changée pour les facteurs «connaissances» et «capacités» et au motif qu'il était illogique que les notes de passage pour les sous-facteurs soient différentes de celles établies pour les facteurs--En vertu de l'art. 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique peut ordonner que des mesures correctives soient prises pour remédier à toute irrégularité relativement à la procédure de sélection--En l'espèce, la Commission a ordonné au jury de sélection d'établir une note de passage pour les sous- facteurs--Les jurys de sélection jouissent d'un vaste pouvoir discrétionnaire dans l'application des mesures correctives dans la mesure où ils respectent les directives--Il n'y a rien d'illogique dans la décision prise par le jury de sélection, à savoir que les candidats retenus devaient avoir obtenu une note d'au moins 60 p. cent pour leurs connaissances et leurs capacités, note représentant la moyenne des deux notes obtenues pour les sous-facteurs, dans la mesure où ils avaient obtenu une note d'au moins 50 p. cent pour chacun de ces sous-facteurs--Il était loisible au jury de sélection d'appliquer les mesures correctives comme il l'a fait et le Comité d'appel a commis une erreur en concluant le contraire--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21(3) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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