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PRATIQUE

Communications de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Paulin-Kaïré c. Canada

T-490-02

2004 CF 296, juge Noël, J.C.A.

27-2-04

8 p.

La demanderesse demande une ordonnance enjoignant la défenderesse à modifier son affidavit de documents dans le but d'y inclure certains documents et en vertu des règles 240 et 244 des Règles de la Cour Fédérale (1998) (Règles), d'obliger la défenderesse à fournir de l'information suite à un contre-interrogatoire d'une représentante de celle-ci, le tout conformément à la règle 369--La demanderesse prétend que les documents sont pertinents pour les fins du litige tandis que la défenderesse prétend le contraire--La demanderesse a été arrêtée pour excès de vitesse par un agent de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick--Malgré sa demande, la GRC n'a pas fourni les services en langue française--Le présent litige implique-t-il toutes les institutions du gouvernement et Parlement du Canada (institutions) opérant au Nouveau-Brunswick ou encore n'implique-t-il que la GRC?--La pertinence d'un document s'évalue en fonction des procédures--Ici, la demanderesse a fait cinq demandes de documents--Selon la Cour, les demandes 1, 2 et 4 ne sont pas pertinentes et les demandes 3 et 5 le sont--De plus, la demanderesse demande d'obliger la défenderesse à fournir de l'information lors de l'interrogatoire préalable--Il est reconnu par la jurisprudence que lors d'un interrogatoire au préalable, l'approche est moins formaliste que lors d'un procès et que l'objectif est de permettre aux parties de s'enquérir de l'existence de faits et d'en évaluer la pertinence--Toutefois, il faut que ces demandes soient reliées aux faits relatés dans les procédures--Ici, la demande concerne les discussions ayant comme sujet le rapport de la Commissaire aux langues officielles entre des représentants de la GRC et des gens à l'extérieur de la GRC (en autant que limité au Secrétariat du Conseil du Trésor) apparaît pertinent--De plus, le Secrétariat du Conseil du Trésor joue un rôle important quant à l'application des obligations découlant de la Loi sur les langues officielles et de ses règlements et il est admis en preuve que la GRC a contacté le Secrétariat au sujet du présent dossier--Demande de fournir l'information écrite autorisé mais les discussions externes sont limitées à celles entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et la GRC--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 240, 244, 369--Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31.

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