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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Scott Slipp Nissan Ltd. c. Canada (Procureur général)

T-2195-03

2004 CF 1096, juge O'Keefe

10-8-04

23 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) de refuser la pleine divulgation de documents requise par la demanderesse, en conformité avec le protocole de l'ADRC appelé «Renouvellement des appels»--La demanderesse a été imposée par l'ADRC en application de la Loi sur la taxe d'accise et a demandé de recevoir le dossier complet de vérification--L'ADRC a refusé de lui communiquer certains renseignements de tiers car, selon elle, la Loi faisait obstacle à leur divulgation--Le procureur général conclut maintenant au rejet de la demande au motif que la Cour n'est pas compétente, un appel à la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) étant possible--Subsidiairement, le procureur général réclame, en application des règles 3, 4, 54 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (ou conformément au pouvoir que détient la Cour sur sa propre procédure), une ordonnance radiant la demande--Selon lui, la demande n'a aucune chance de réussir parce qu'elle se fonde sur le principe des attentes légitimes pour empêcher l'accomplissement d'une obligation publique et pour restreindre un pouvoir discrétionnaire--Les disposi-tions applicables de la Loi sont reproduites intégralement dans les motifs de l'ordonnance--Puisque le M.R.N. n'a pas répondu aux avis d'opposition de la demanderesse dans le délai de 180 jours (art. 306 de la Loi), alors, selon le procureur général, le recours dont dispose la demanderesse est un appel à la C.C.I. pour qu'elle annule les cotisations ou qu'elle ordonne une nouvelle cotisation--Le procureur général a fait aussi valoir que tout différend sur la communication de documents doit être porté devant la C.C.I. et que la Cour fédérale est empêchée d'intervenir par l'art. 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales--La demanderesse dit que, puisqu'elle sollicite le contrôle judiciaire du refus de l'ADRC de lui communiquer les renseignements, et non le contrôle judiciaire des cotisations, l'art. 18.5 ne prive pas la Cour fédérale de sa compétence--Une divulgation intégrale selon l'art. 295 de la Loi sur la taxe d'accise est essentielle pour qu'elle soit en mesure de faire valoir ses avis d'opposition--Les règles relatives aux attributions de compétence ont été examinées par le protonotaire Morneau dans l'affaire Beaudry c. Canada (Agence des douanes et du revenu) (2001), 215 F.T.R. 18 (C.F. 1re inst.), où il écrivait que «l'article 18.5 impose l'utilisation prioritaire des voies d'appel prévues par la loi et, à cette fin, écarte le contrôle judiciaire»--Mais, bien que la Cour fédérale n'ait pas compétence sur les procédures de contrôle judiciaire visant à faire annuler ou réformer des impositions, la présente demande n'est pas une tentative déguisée de la demanderesse de contester ses impositions--La demanderesse devrait bénéficier d'une tribune où elle puisse faire valoir que la décision de l'ADRC était illégale-- L'art. 18.5 ne prive pas la Cour de sa compétence dans la présente affaire--La demanderesse ne contestait pas le fond même des impositions--L'art. 18.5 empêche le contrôle judiciaire d'une décision uniquement dans la mesure où cette décision est susceptible d'appel devant la C.C.I.--La Loi sur la taxe d'accise ne prévoit pas un droit d'appel à l'encontre de la décision du ministre de refuser la divulgation--La décision de non-divulgation n'est pas si étroitement liée aux impositions au point que toute contestation de cette décision soit transformée en une contestation des impositions-- L'approche défendue par le procureur général forcerait les contribuables à déposer des avis d'opposition non fondés sur une connaissance des faits, avis qui auraient peu de chances de succès--L'objet de l'avis d'opposition est de donner au contribuable une véritable occasion de persuader le ministre du Revenu national que son imposition devrait être annulée ou redressée--L'avis d'opposition n'est pas une procédure à laquelle un contribuable doit dans les faits renoncer, lorsqu'il conteste la suffisance de la divulgation--Comme l'écrivait la juge Sharlow, J.C.A., dans l'arrêt Webster c. Canada (2003), 312 N.R. 236 (C.A.F.), ce n'est qu'une fois achevée la procédure d'opposition que le contribuable sera privé de la possibilité de soutenir devant la Cour fédérale, par demande de contrôle judiciaire, que la procédure utilisée par le ministre n'a pas été équitable--La demande a été déposée avant que ne soit achevée la procédure d'opposition--Le fait d'obliger un contribuable à renoncer à une importante procédure d'opposition risque de contrarier les dispositions législatives qui concernent la divulgation de documents--La Cour fédérale a compétence pour juger cette affaire--Le fait pour la demanderesse de s'adresser directement à la C.C.I. ne constituerait pas un autre recours adéquat--Dans le présent contexte, le mécanisme d'opposition est distinct de la procédure introduite par voie d'appel devant la C.C.I., et la décision contestée n'est pas véritablement interlocutoire--La Cour n'a pu également souscrire à l'argument du procureur général sur la question des attentes légitimes--La mesure des obligations de divulgation de l'ADRC, les intérêts rivaux en jeu et le protocole de renouvellement des appels sont des questions relevant du juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 295 (mod. par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 128; 1996, ch. 21, art. 67; 1997, ch. 10, art. 236; 1998, ch. 19, art. 284; 1999, ch. 23, art. 38; 2000, ch. 14, art. 33; 2001, ch. 17, art. 260; 2003, ch. 15, art. 68), 306--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 4, 54, 221.

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