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PRATIQUE

Res Judicata

Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)

T-2291-03

2004 CF 1359, juge Blais

1-10-04

17 p.

Appel interjeté à l'encontre d'une décision du protonotaire ((2004), 255 F.T.R. 244 (C.F.)) qui a radié l'action du demandeur sans possibilité de modification--Le demandeur, qui a travaillé au ministère du Développement des ressources humaines (DRH) (qui s'appelait alors le ministère de la Santé et Bien-être social) d'août 1992 à mars 1993, n'a pas obtenu la note de passage lors d'un examen de rendement--Pendant sa période d'emploi, le demandeur avait déposé des plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles (le CLO)--Une demande d'accès aux renseignements personnels le concernant qui se trouvaient dans les dossiers du CLO, faite après l'enquête, a été refusée--Malgré le refus, le demandeur a introduit une action contre DRH (T-1977-94) en se basant sur les conclusions tirées par le CLO au sujet de son emploi--La C.F. a estimé que DRH avait contrevenu à la Loi sur les langues officielles (la LLO), sans toutefois lui accorder de dommages-intérêts ni sa réintégration--Le demandeur a ensuite porté plainte devant le Commissaire à la vie privée relativement au refus du CLO de lui communiquer ses renseignements personnels--La C.F. a conclu en faveur du demandeur (conclusion confirmée par la C.S.C.)--Le demandeur souhaite maintenant plaider à nouveau sa demande dans le dossier T-1977-94 à la lumière de nouveaux renseignements (personnels)--Aucune nouvelle réparation substantielle n'est sollicitée dans la présente demande--Le critère applicable à l'égard de l'exception au principe de l'autorité de la chose jugée, soit l'admission de nouveaux éléments de preuve, est défini dans l'arrêt Wavel Ventures Corp. c. Constantine (1996), 193 A.R. 81 (C.A. Alta.): les ouveaux éléments de preuve ne pouvaient être découverts plus tôt, même en faisant preuve de diligence raisonnable et ils doivent être de nature à changer la nature du résultat du premier procès--Comme DRH a reconnu sa faute dans le dossier T-1977-94, les nouveaux éléments de preuve doivent être de nature à changer le montant des dommages-intérêts pour que le critère soit rempli--Les nouveaux éléments de preuve n'établissant pas de lien de causalité entre le fait que le demandeur n'a pas été réembauché et la violation de la LLO, ils n'ont donc pas d'incidence sur le résultat du premier procès--Le protonotaire n'a pas mal exercé son pouvoir discrétionnaire en radiant la requête en raison de l'absence de nouveaux éléments de preuve--Il a également refusé à bon droit la modification--En ce qui concerne la partie de la demande traitant de la négligence, de l'incompétence, de la fraude ou de la partialité du CLO, l'appelant n'a pas soumis d'éléments de preuve pour démontrer pourquoi l'art. 75(1) de la LLO serait contraire à la Charte et n'a pas divulgué les moyens qu'il entend invoquer à l'appui de ses observations --La conclusion du protonotaire, suivant laquelle le moyen tiré de l'art. 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est maintenant chose jugée parce qu'il aurait dû être invoqué plus tôt, est bien fondée--L'argument selon lequel le refus de divulguer les renseignements équivalait à de la fraude est mal fondé--Appel rejeté--Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 75(1)--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 12.

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