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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Gawlick c. Canada (Procureur général)

T-305-02

2004 CF 656, juge Russell

4-5-04

21 p.

Contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique rejetant l'appel du demandeur d'une décision du jury de sélection rendue au sujet d'une nomination au poste d'analyste de renseignement de sécurité au ministère de la Citoyenneté et Immigration-- Quatre candidats n'ont pas été distingués au titre des connaissances et capacités, mais évalués sur la base réussite/ échec--Les quatre ont réussi--Ces facteurs n'ont eu aucun poids dans l'évaluation relative--Les qualités personnelles ont été évaluées sur une base comparative-- Aucun barème chiffré --Rang déterminé par les descriptions fournies par les répondants, auquel s'est ajouté la connaissance personnelle des candidats par le membre du jury de sélection--Le comité d'appel a conclu que l'évaluation des connaissances et capacités fondée sur les vérifications de références et les connaissances personnelles du jury était raisonnable, au vu «de l'importance relative des qualités personnelles pour ce poste»--On ne trouve nulle part dans l'énoncé de qualités du poste ou dans l'affiche cette notion d'importance relative--Le comité d'appel a clairement conclu que le jury de sélection n'avait procédé à aucune évaluation relative ou comparative des candidats, sous les facteurs connaissances et capacités-- Seul le facteur qualités personnelles a fait l'objet d'une notation et de l'établissement d'un rang--Le comité d'appel a constaté que les facteurs des connaissances et des capacités n'avaient pas été négligés et que le processus de sélection en a tenu compte, chaque candidat devant réussir pour être placé sur la liste d'admissibilité--Dans Nelson c. Canada (Procureur général) (2001), 204 F.T.R. 287 (C.F. 1re inst.), le juge Muldoon a déclaré que: «Chaque qualité doit être évaluée, chacune étant essentielle et indépendante des autres», ce qui fonde clairement le point de vue du demandeur que le principe du mérite porte que chaque qualité doit être évaluée--La décision du comité d'appel soumise au contrôle présume qu'il «n'existait pas de moyen de déterminer la compétence relative des candidats» à l'égard des facteurs connaissances et capacités et qu'en l'espèce connaissances et capacités ont été examinées et qu'il suffisait que les candidats obtiennent une réussite--Le principe directeur est le même dans chaque cas: le comité d'appel est-il arrivé à la conclusion, au vu des qualifications établies pour le poste, que le processus de sélection comprenait une évaluation du mérite relatif des candidats?--Le comité d'appel a commis une erreur en arrivant à la conclusion qu'on avait répondu aux simples exigences juridiques en l'espèce, même si la compétence relative des candidats n'avait pas été évaluée au vu des facteurs connaissances et capacités et qu'il était suffisant que les candidats aient réussi--Le comité d'appel a aussi commis une erreur en concluant que le processus utilisé pour évaluer les qualités personnelles ne violait pas le principe du mérite--Les candidats ont été évalués sur une base comparative pour chacune des quatre composantes des qualités personnelles: bonnes relations interpersonnelles, motivation, discernement et fiabilité--Mais il y a deux aspects troublants dans la méthodologie utilisée--Premièrement, les deux candidats qualifiés ont été évalués par des répondants différents, qui semblent avoir eu le loisir d'observer les personnes qu'ils évaluaient, alors que le demandeur a été évalué par un seul membre du jury, qui avait été son surveillant en 1995 et qui avait travaillé avec lui pendant une courte période dans un passé plus récent--Deuxièmement, le comité d'appel excuse les lacunes du processus utilisé pour évaluer les qualités personnelles du fait que «les valeurs de dotation, notamment la compétence, l'impartialité, l'équité et la transparence doivent être pondérés [. . .] en regard des principes de gestion que sont la souplesse et la capacité financière/l'efficience»--L'exigence d'une preuve convaincante et d'un cadre d'évaluation adéquat ne peut être mise en cause par des «valeurs de gestion» lorsqu'un jury de sélection doit prendre une décision de cette nature--La preuve convaincante nécessaire que, pour le facteur qualités personnelles, les candidats ont été évalués avec les mêmes critères n'est pas présente en l'espèce--Demande accueillie.

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