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PRATIQUE

Actes de procédures

Requête en radiation

St-Jacques c. Canada

T-2206-03, 04-T-20

2004 CF 1272, juge Martineau

16-9-04

16 p.

Le demandeur a intenté une action contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine, réclamant le remboursement de sommes qu'il prétend avoir versées en trop à titre de cotisations d'assurance-emploi pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001--Il s'agit d'une action simplifiée en vue d'un recours collectif envisagé--La règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) permet à la Cour de radier un acte de procédure lorsque, en tenant les faits pour avérés, cet acte de procédure ne révèle aucune cause d'action valable--Il doit être évident et manifeste que la partie adverse n'a aucune chance d'avoir gain de cause au procès--Le cumul dans une même procédure d'une action contre la Couronne et d'une demande de contrôle judiciaire contestant la validité des décisions d'un office fédéral est inapproprié--Ces deux types de recours répondent à des critères légaux différents, tant du point de vue du droit substantiel que celui de la constitution du dossier et de l'administration de la preuve devant la Cour--La solution au litige qui soit juste et la plus économique possible exige que ces deux recours procèdent de façon séparée--De plus, la demande de contrôle judiciaire doit avoir préséance sur l'action contre la Couronne--Il s'agissait de savoir si le demandeur pouvait obtenir la réparation demandée contre la Couronne dans sa déclaration initiale sans d'abord faire annuler comme le soutient la défenderesse, par le biais d'une demande de contrôle judiciaire, les décisions de la Commission relatives à l'établissement des taux de cotisation--Le demandeur aurait pu en temps utile agir en déposant une demande de contrôle judiciaire contestant la décision fixant les taux de cotisation--L'art. 66 de la Loi sur l'assurance-emploi confère une grande discrétion à la Commission--Les sommes en question ne sont pas, comme le demandeur le prétend, des sommes «versées en trop»--Tant qu'il n'y aura pas eu une annulation judiciaire, il faut considérer que lesdites sommes ont été perçues légalement et en conformité avec le taux annuel de cotisation fixé par la Commission d'assurance-emploi--Seule la Commission a le pouvoir, selon l'art. 66 de la Loi sur l'assurance-emploi, de fixer le taux de cotisation qui, à son avis, est le plus approprié--La théorie de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause invoquée par le demandeur ne peut pas trouver application dans le cas présent--Le demandeur n'avait aucune cause d'action valable contre la Couronne en raison de l'art. 17 de la Loi sur les Cours fédérales--L'obligation de remboursement alléguée par le demandeur ne peut naître que si un tribunal compétent annule les décisions en cause de la Commission--L'action du demandeur contre la Couronne était donc prématurée et irrecevable à sa face même--La requête en radiation de la défenderesse a donc été accordée puisque l'action du demandeur n'avait aucune chance de réussir--En ce qui concerne la prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire, le demandeur n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu à l'art. 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales--Sa requête en prorogation ne satisfaisait pas aux critères que l'on retrouve dans la jurisprudence--Le délai de 30 jours s'explique par la nécessité d'assurer une certaine stabilité dans les décisions de l'administration fédérale--Le fait d'attendre l'issue des litiges constitutionnels en Cour supérieure et leur existence n'empêchaient nullement le demandeur de demander le contrôle judiciaire des décisions en cause dans les délais prescrits--Il ne s'agissait pas d'un cas spécial où la Cour devrait permettre que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme une action--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 66--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3; L.C. 2002, ch. 8, art. 25), 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 27.).

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