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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-7787-03

2004 CF 1398, juge Heneghan

12-10-04

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent des visas rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur pour le motif qu'il n'avait pas accumulé suffisamment de points--Le demandeur, un citoyen du Pérou, a présenté, le 3 juillet 2003, une demande d'admission au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés--Il a demandé à être apprécié comme directeur de la publicité--Citoyenneté et Immigration (CIC) a informé le demandeur qu'on lui avait accordé 69 points et que le nombre total de points qui lui avait été alloué n'était pas assez élevé pour qu'il puisse être admis au Canada comme membre de la catégorie des travailleurs qualifiés--Le demandeur a prétendu que l'agent des visas a omis de reporter sa décision jusqu'à ce qu'il ait eu la possibilité de fournir des éléments de preuve quant aux fonds pour l'établissement--L'agent des visas a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire dans le traitement de la demande présentée par le demandeur?--Compte tenu de l'art. 76(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé à l'agent des visas exige un examen des fonds pour l'établissement lorsqu'il décide de substituer son évaluation de la capacité d'une personne à réussir son établissement économique au Canada--L'art. 76(3) vise une appréciation en deux parties: la première partie concerne les points et la seconde concerne les fonds pour l'établissement ou une attribution de points en conformité avec l'art. 82(2) du Règlement--L'art. 76(3) prévoit qu'un agent examine et évalue l'ensemble des facteurs mentionnés à l'art. 76(1)--Le témoignage de l'agent des visas donnait à penser à l'importation par celui-ci de ses propres normes quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 76(3)-- L'agent des visas a entravé l'exercise de son pouvoir discrétionnaire--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 76(1),(3), 82(2).

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