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Hi-Rise Group Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

A-225-03

2004 CAF 99, juge Noël, J.C.A.

12-3-04

15 p.

Appel interjeté contre la décision d'un juge de la Cour fédérale d'accueillir la demande de contrôle judiciaire présentée par la société Hi-Rise Group Inc. (l'intimée) à l'égard d'une décision prise par le responsable du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (l'appelant), laquelle autorisait la communication de certains documents, conformément à une demande sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi)--La question en litige est de savoir si des documents dont la communication révélerait les loyers payés annuellement par l'appelant pour un édifice à bureaux contiennent des renseignements qui sont exemptés de la divulgation en vertu de l'art. 20(1)b) de la Loi --La Cour fédérale a conclu que les cinq documents en cause étaient exclus de la divulgation au motif que leur divulgation révélerait des renseignements confidentiels--Il ressort clairement de l'art. 2(1) que le législateur avait l'intention de consacrer le principe de la communication des renseignements de l'administration fédérale et de limiter et de préciser le nombre d'exceptions--Il appartient à la partie qui s'objecte à la divulgation de prouver que les dossiers demandés sont visés par une exception--L'intimée doit prouver que les renseigne-ments demandés étaient: a) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; b) des renseignements confidentiels; c) des renseignements qu'elle avait fournis à une institution fédérale; d) des renseignements qu'elle avait traités comme confidentiels de façon constante-- L'appelant admet que les critères a) et d) sont respectés-- Quant au deuxième critère, la Cour fédérale a reconnu que pour établir que les renseigne-ments avaient été communiqués confidentiellement dans l'assurance raisonnable qu'ils ne seraient pas divulgués, il fallait une preuve objective--La Cour fédérale a décidé que le paragraphe 12 de la Demande de propositions soulevait chez l'intimée une attente raisonnable selon laquelle les renseignements qui n'étaient pas énumérés demeureraient confidentiels--La Cour fédérale a conclu que les renseignements en cause avaient été transmis confidentiel-lement dans l'assurance raisonnable qu'ils ne seraient pas divulgués--La Cour fédérale a commis une erreur en n'appliquant pas les principes de Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État du Canada) (1994), 56 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.) et en décidant que l'intimée pouvait raisonnablement s'attendre que les dossiers en cause soient gardés confidentiels et que cette confidentialité était dans l'intérêt public--La question qui se posait donc était de savoir si l'intimée, en prenant pour acquis que sa proposition serait retenue, pouvait raisonnablement s'attendre que les montants payables ou payés à même les fonds publics en conformité avec le contrat qui en découlerait demeureraient confidentiels en raison du fait que le processus qui avait mené au contrat était confidentiel--L'entrepreneur potentiel qui tente d'obtenir un contrat du gouvernement en participant à un processus de soumission confidentiel ne peut s'attendre à ce que les conditions financières demeurent confidentielles si sa proposition est retenue--La confidentialité d'un renseigne-ment n'est justifiée en vertu de la Loi que si elle favorise un rapport de confidentialité, dans l'intérêt public (Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.))--En tirant cette conclusion qu'il était nécessaire de favoriser la confidentialité pour garantir l'intégrité du processus d'appel d'offres, la Cour fédérale a peut-être perdu de vue le fait que l'appelante, l'institution publique qui est la première concernée en matière d'intégrité du processus d'appel d'offres, avait peut-être une opinion différente de ce qu'est «l'intérêt public»--Il y a de bonnes raisons de préserver le caractère confidentiel des renseignements pendant le processus d'appel d'offres, mais des considérations différentes entrent en jeu une fois le contrat accordé et les fonds publics engagés--L'intérêt public ne pourrait pas bénéficier de la confidentialité des montants payés ou payables par le gouvernement conformément à des obligations contractuelles avec des tiers--L'intimée savait que l'appelant agissait au nom du gouvernement et que des deniers publics allaient être versés si sa proposition était retenue--Le droit du public de savoir comment le gouvernement dépense les fonds publics comme moyen de le tenir responsable de ses dépenses est un principe fondamental bien connu en matière de responsabilité gouvernementale--L'intimée ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les montants payés ou payables en vertu du contrat qui fut obtenu demeurent confidentiels--La Cour fédérale ne pouvait conclure que les documents en cause étaient des renseignements confidentiels au sens de l'art. 20(1)b)--Appel accueilli--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 20(1)b).

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