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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Entreprises agricoles

Grenier c. Canada

A-597-02

2004 CAF 148, juge Desjardins, J.C.A.

1-4-04

8 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (Grenier c. Canada, 2003 DTC 227) rejetant les appels de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1993 à 1996 inclusivement--L'appellant a soulevé trois questions--Sur le premier point, il plaide qu'il appartient à la première des trois catégories d'agriculteurs, dont le juge Dickson (tel était alors son titre) fait référence dans l'affaire Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, puisqu'il est, dit-il, un «contribuable qui peut raisonnablement s'attendre à tirer de l'agriculture la plus grande partie de son revenu ou à ce que ce soit le centre de son travail habituel»--Le juge de première instance a mis en doute l'application en l'espèce des deux premiers critères de l'affaire Moldowan--Il est arrivé à la conclusion que l'appelant n'avait pas satisfait au troisième critère, à savoir la rentabilité présente et future de l'entreprise--Quand à la rentabilité présente, la preuve a démontré que de 1980 à 2000, l'entreprise forestière de l'appelant n'a cessé de produire des pertes sauf pour les années 1997, 1998 et 1999, où de faibles revenus ont été enregistrés--Ces faibles revenus se seraient transformés en perte si l'appelant avait déduit les taxes foncières qu'il a dû acquitter--Quant à la rentabilité future de son entreprise, l'appelant n'a démontré aucun intérêt pour effectuer des coupes de bois--Aucun élément objectif ne permettait de conclure que l'appelant pouvait réaliser des profits importants, même au moment de sa retraite--C'est donc à bon droit que le juge de première instance a conclu que l'appelant ne pouvait être considéré comme un agriculteur de la première catégorie puisque son revenu pour les années d'imposition 1993 à 1996 ne provenait «principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source» suivant l'art. 31(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Quant à la deuxième question, le juge de première instance n'a commis aucune erreur en décidant que le ministre pouvait établir une nouvelle cotisation pour l'année 1993, sous l'autorité de l'art. 152(4) de la Loi--Cette disposition permet au ministre d'établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation lorsque le contribuable «a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire»--Le fait pour l'appelant de ne pas avoir comparé les relevés reçus de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avec ses dépôts bancaires constituait un geste d'inattention--Le plafonnement de sa rémunération ne constitue pas une excuse valable en l'espèce puisqu'une lettre de l'Association des dermatologues du Québec datant du 26 octobre 1996, que l'appelant a tenté de présenter comme preuve, traite de l'année de pratique professionnelle 1994-1995 alors que seule l'année financière 1993 fait l'objet d'un débat devant cette Cour--Finalement, l'appelant a allégué qu'il fait l'objet de discrimination, par suite de l'application de l'art. 31(1) de la Loi, du fait qu'il détient deux sources de revenus--Cette question constitution-nelle n'a pas été soulevée devant le juge de première instance--Il y avait donc absence totale de la preuve sur le sujet--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), art. 31(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 21, art. 8), 152(4) (mod. par L.C. 2001, ch. 17, art. 149).

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