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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Hiseler c. Canada (Procureur général)

T-1621-00

2004 CF 614, juge Gibson

26-4-04

16 p.

Contrôle judiciaire de la deuxième décision prise par le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique dans laquelle elle a rejeté l'appel interjeté par le demandeur (M. Hiseler) et en partie l'appel interjeté par l'autre demandeur (M. Warren) (collectivement, les demandeurs), d'une réévaluation des candicats par le comité de promotion établi par la Commission de la fonction publique afin d'appliquer des mesures correctives--Les deux demandeurs étaient des agents du service extérieur au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et ils occupaient des postes de niveau FS-01 avant le 1er décembre 1998--À la suite du concours, Wiseler a été promu contrairement à Warren--Warren a interjeté appel avec d'autres employés--La norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte--La décision faisant l'objet du présent contrôle a-t-elle oui ou non entraîné une sélection qui serait contraire au principe du mérite?--Le demandeur Warren a essentiellement eu gain de cause à l'audience qui a entraîné la décision visée par le présent contrôle, puisque son appel a été accueilli. Cependant, il n'a pas eu gain de cause relativement à tous les motifs ni même à la plupart des motifs présentés en son nom--Dans GKO Engineering c. Canada (2001), 268 N.R. 383 (C.A.F.), la Cour a affirmé que, à moins qu'il ne recherche un dispositif différent, un intimé n'a pas de fondement lui permettant de présenter sa propre demande de contrôle judiciaire--Le demandeur demande le contrôle judiciaire des motifs du Comité d'appel et non de sa décision--En se fondant sur GKO Engineering, la Cour conclut que M. Warren ne peut demander le contrôle judiciaire de la décision en cause--Pour ce seul motif, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée-- Les demandeurs ont fait valoir que le comité des mesures collectives était tenu d'appliquer les conclusions du premier Comité d'appel--Cette position ne saurait prévaloir--L'art. 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique confère à la Commission le pouvoir de remédier à une irrégularité signalée par le comité d'appel, sans l'obliger à y remedier: Maassen c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 961 (1res inst.) (QL)--Le Comité d'appel a eu raison de conclure que les nominations qui ont suivi les mesures prises par le comité des mesures correctives n'ont pas entraîné une sélection ou des sélections en vue d'une nomination qui serait contraire au principe du mérite--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1995), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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