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RELATIONS DU TRAVAIL

Métis Nation of Ontario c. Przybyszewski

T-1922-02

2004 CF 977, juge Russell

9-7-04

43 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par un arbitre sous le régime de la section XIV de la partie III du Code canadien du travail--Le défendeur a déposé une plainte pour congédiement injuste contre la demanderesse sous le régime du Code--La demanderesse est une société constituée sous le régime des lois de l'Ontario pour promouvoir les intérêts et les droits des Métis résidant dans cette province--La demanderesse a fait valoir que l'arbitre n'avait pas compéten-ce pour entendre l'affaire parce que les relations de travail de la société demanderesse relèvent de la compétence provinciale --L'arbitre a conclu que les relations de travail entre le défendeur et la demanderesse faisaient partie intégrante de la compétence fédérale relative aux «Indiens» prévue à l'art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et, par conséquent, qu'elles étaient régies par le Code Canadien du travail et qu'il avait compétence à l'égard de la plainte--La demanderesse conteste la décision au motif que l'arbitre 1) a agi sans compétence parce que l'avis de question constitutionnelle n'a pas été donné comme l'exige l'art. 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale; 2) a commis une erreur de droit en concluant qu'il avait compétence en se fondant sur la présumée entente des parties portant que, pour l'application de l'art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, les Métis sont des «Indiens»; 3) a tiré une conclusion de fait erronée en statuant, que la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones était étroitement liée à la «quiddité métisse»-- 1) L'art. 57(2) de la Loi sur la Cour fédérale n'impose aux parties aucune obligation de signifier un avis de question constitutionnelle, cet article prévoyant plutôt que la loi ou le règlement contesté ne peut être déclaré inapplicable, invalide ou sans effet si l'avis n'a pas été donné--En l'espèce, l'arbitre devait uniquement décider si l'entreprise en cause était régie par le Code et non se prononcer sur la validité, l'applicabilité ou l'effet dudit Code--Par conséquent, l'absence d'avis ne constituait pas un motif valable de contestation--2) L'arbitre a précisé que sa conclusion selon laquelle les Métis sont des «Indiens» reposait exclusivement sur l'accord des parties--La demanderesse a fait valoir i) qu'elle n'avait pas admis que les Métis sont des «Indiens»; ii) que l'entente conclue par les parties ne pouvait servir d'assise à la compétence du fédéral; iii) que l'arbitre avait commis une erreur parce sa conclusion selon laquelle les Métis sont des «Indiens» ne s'appuyait sur aucune preuve factuelle--i) La Cour a conclu que l'arbitre a fait ce que la demanderesse lui a demandé, c'est- à-dire qu'il n'a pas statué sur la question de savoir si les Métis sont des «Indiens»--ii) Étant donné que la question de savoir si les Métis sont des «Indiens» n'a pas été soulevée devant l'arbitre, la demanderesse ne pouvait invoquer cette question devant la Cour--La Cour a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un cas où les parties avaient, par consentement, reconnu la compétence d'un tribunal alors que cette compétence n'existe pas, mais qu'il s'agissait plutôt d'un cas où les parties avaient demandé à un arbitre de rendre sa décision sur le seul fondement d'une analyse fonctionnelle de l'entreprise--iii) Il n'est pas nécessaire qu'un dossier factuel soit constitué à l'égard d'une question admise ou que les parties ont convenu de ne pas soulever--3) L'arbitre a correctement exposé les principes applicables et conclu que la Stratégie fait partie intégrante de la compétence fédérale principale--Il a appliqué le critère fonctionnel pour décider si l'entreprise ou l'activité relevait de la compétence législative du Parlement (Four B Manufac-turing Ltd. c. Travailleurs unis du vêtement d'Amérique et autre, [1980] 1 R.C.S. 1031)--La demanderesse a le mandat de promouvoir les intérêts culturels, politiques et économiques des Métis--L'arbitre disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que l'entreprise relevait de la compétence fédérale-- Demande rejetée--Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(24)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 57(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19).

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