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ASSURANCE-EMPLOI

Cité de la santé de Laval c. M.R.N.

A-661-02

2004 CAF 119, juge Létourneau, J.C.A.

23-3-04

22 p.

Demande de contrôle judiciare de la décision d'un juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt (juge) statuant que les sommes avancées par la demanderesse à deux de ses employées, mais remboursées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), pour des périodes de réaffectation en retrait préventif constituaient une rémunéra-tion assurable, aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi)--Mme Lachambre et Mme Trudel étaient deux infirmières au service de la demanderesse--Mme Lachambre fut affectée à plein temps à l'équipe volante, mais cela ne veut pas dire qu'elle travaillait à plein temps--Mme Trudel fut affectée à la clinique de pré-admission selon un horaire à temps partiel qui fut modifié par lettre du 6 décembre 2000--Il faut distinguer entre l'assignation ou l'affectation générale à un poste ou à une unité de travail et l'affectation particulière ou quotidienne à des tâches au sein de ce poste ou de cette unité--En bref, lorsque la demanderesse n'a pu offrir un travail qui respectait les exigences de sécurité que commandait leur grossesse, les employées se sont prévalues de leur droit à un congé spécial en vertu de leur convention collective, lequel correspondait à un retrait préventif en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)--Ce droit s'est exercé au jour le jour comme le permet la clause 20.21 de la convention, selon la disponibilité des tâches, dans le contexte d'une affectation à temps plein pour Mme Lachambre et à temps partiel pour Mme Trudel--Les montants versés par l'employeur aux deux employées en retrait préventif, et par la suite, remboursés par un tiers assureur (CSST) constituent-ils une rémunération assurable?--Les courts motifs fournis par le juge au soutien de sa conclusion qu'il s'agissait d'une rémunération assurable ne supportent pas celle-ci--Premièrement, le constat que les deux employées étaient aptes à fournir un certain travail ignore totalement l'existence d'un droit de retrait préventif conféré aux deux employées, l'exercice par ces dernières de ce droit et l'impact juridique qui découle de cet exercice sur la nature et le statut des montants qui ont été versés en conséquence de cet exercice--Bref, la disponibilité et l'aptitude au travail des employées demeurent des faits pertinents, mais qui ne sont pas vraiment utiles dans la détermination de la question en litige--Deuxièmement, le juge a retenu comme justification le fait qu'il y avait effectivement eu en l'espèce prestation de travail--Cette détermination est en partie correcte et en partie erronée--Si l'on considère sa partie erronée, force est d'admettre qu'elle ne peut soutenir une conclusion que les montants versés constituent une rémunération assurable au motif qu'il y a eu prestation de travail--Cette décision du juge ignore l'exercice du droit de retrait préventif par les deux employées et les conséquences juridiques en découlant-- L'absence d'une prestation de travail ne permet pas de conclure à une rémunération assurable--Cette absence dans la présente affaire ne fait que poser la question de l'assurabilité des montants versés, elle ne permet pas d'y répondre--L'art. 2(1) de la Loi définit la rémunération assurable comme «le total de la rémunération d'un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable»--La rémunération dans son sens usuel, réfère à la rétribution, au salaire, au revenu ou à l'argent reçu pour le prix d'un service ou d'un travail--L'art. 36 de la LSST traite de la rémunération d'un salarié selon son sens usuel et de l'indemnité de remplacement de celle-ci lorsque le salarié se prévaut de son droit de retrait préventif du travail et a droit à l'indemnité--Les montants en litige ne constituaient pas une rémunération assurable au sens de la Loi--Tout d'abord, le régime collectif mis en place par la LSST est, juridiquement, un régime législatif d'assurance visant l'indemnisation de la personne enceinte, qui ne fait pas partie du contrat de travail intervenu entre la demanderesse et ses employées et qui est financé par les contributions des employeurs--Deuxièmement, pour qu'un revenu provenant de l'employeur puisse constituer une rémunération, il doit avoir été payé dans le cadre d'un contrat de travail ou d'emploi--Les montants ici versés par la CSST n'ont pas été payés dans le cadre d'un contrat de travail entre les employées et la CSST--En outre, les sommes émanant de la CSST sont juridiquement qualifiées par la LSST "d'indemnité de remplacement du revenu"--Elle ne sont pas de la nature d'une rémunération--Les montants versés à titre d'indemnités de remplacement du revenu en vertu de régimes législatifs d'assurance sont des paiements par un tiers assureur qui ne constituent pas une rémunération assurable--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 2(1) «rémunération assurable»--Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1.

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