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BREVETS

Pratique

Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.

T-1742-03

2004 CF 570, juge Gauthier

15-4-04

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une protonotaire a rejeté la requête présentée par la défenderesse en vue de faire radier en totalité la preuve produite par Schering Corporation (Schering) au motif qu'elle constituait un abus de procédure, étant donné qu'en sa qualité de brevetée, Schering n'avait pas le droit de déposer des éléments de preuve distincts pour appuyer la demande présentée par Aventis Pharma Inc. (Aventis)--Même si elle n'était pas convaincue que la question litigieuse soumise à la protonotaire était une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause, la Cour a décidé d'exercer son pouvoir discrétion-naire en reprenant l'affaire depuis le début--Aventis avait déposé une demande pour empêcher la délivrance d'un avis de conformité à Apotex--La validité du brevet canadien no 1341206 (brevet 206) était en litige--Aventis, qui est titulaire d'une licence d'utilisation du brevet 206, devait constituer Schering, qui est titulaire du brevet en question, partie à la demande--La preuve de Schering portait surtout sur la justesse de la prévisibilité des revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet 206, alors que les éléments de preuve d'Aventis ne portaient que sur la justesse de la prévisibilité des revendications 12 et 3--Apotex affirmait qu'en autorisant le dépôt de la preuve de Schering, on accordait à Aventis deux possibilités distinctes de présenter des éléments de preuve à l'appui de sa thèse et que le dépôt des éléments de preuve de Schering avait «étourdi» Apotex avec de nouveaux éléments de preuve et de nouveaux arguments--Aucune disposition des Règles de la Cour fédérale (1998) ne permet à la Cour de limiter les droits d'une personne qu'il convient de constituer comme partie ou qu'il faut constituer comme partie--Le législateur fédéral a jugé bon d'exiger que le titulaire du brevet en litige dans une procédure introduite en vertu du Règlement sur les médica-ments brevetés (avis de conformité) soit constitué partie à cette procédure--La raison de cette exigence est de s'assurer que le breveté soit aussi lié par l'issue de la demande d'interdiction--Le breveté a le droit d'être représenté par l'avocat de son choix--Pour cette raison, le droit de Schering de déposer des éléments de preuve à l'appui de sa thèse que le brevet 206 est valide est confirmé--Schering n'a pas repris textuellement les éléments de preuve d'Aventis--On ne peut reprocher à Schering de s'être assurée de ne pas faire double emploi avec la preuve d'Aventis et on ne peut la punir pour avoir agi ainsi--Apotex affirmait que lorsqu'elle avait acquiescé à l'ordonnance fixant un nouvel échéancier pour l'administration de la preuve, elle ne pouvait prévoir que Schering déposerait un nombre considérable d'éléments de preuve--Le défaut d'Apotex de soulever la question au moment de l'établissement de l'échéancier est bel et bien ce qui a causé le problème--Il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir conclure que Schering s'est rendue coupable d'un abus de procédure--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

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