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ANCIENS COMBATTANTS

Martel c. Canada (Procureur général)

T-1131-03

2004 CF 1287, juge Russell

21-9-04

50 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) rendue après réexamen d'une décision antérieure par laquelle le Tribunal avait reconnu au demandeur les trois cinquièmes du droit à pension d'invalidité pour une lésion à son genou droit rattachée au service militaire en temps de paix (Loi sur les pensions, art. 21(2))--De 1982 à 1987, le demandeur avait participé à un programme obligatoire de culture physique dans lequel les membres devaient s'inscrire à certaines activités autorisées, par exemple ski de fond et squash, afin de conserver une forme physique acceptable--Quand des membres s'adonnaient à ces activités, ils étaient réputés «en service commandé»--En 1985, alors qu'il était en randonnée de ski de fond, le demandeur s'était infligé une lésion au genou droit et il avait subi une opération chirurgicale destinée à réparer une déchirure du LCA--Le demandeur avait pris un congé de maladie de deux mois et demi et avait dû suivre une physiothérapie durant plus de 12 mois--Le demandeur avait été envoyé au cours de chef de combat, malgré la recommandation de son médecin traitant--Alors qu'il était soumis à ces restrictions médicales, le demandeur fut transféré à la B.F.C. de Petawawa, où il avait participé à des exercices complets de combat au cours des trois années suivantes, sans que son état ait été pris en compte--En 1990, le demandeur se blessait de nouveau au genou au cours d'une activité non liée au service, blessure pour laquelle il a subi une chirurgie arthroscopique--En 1995, le demandeur s'est infligé une blessure à l'épaule gauche alors qu'il participait à une randonnée de ski inscrite à son programme de culture physique--En 1998, le demandeur a déposé une demande de droit à pension pour les blessures qu'il s'était infligées au genou droit et à l'épaule gauche et qui avaient entraîné une arthrite post-traumatique au genou, ainsi qu'une bursite à l'épaule--Le ministère a rejeté sa réclamation concernant la blessure au genou, affirmant que le demandeur n'avait pas subi la blessure en service commandé, et il a accordé au demandeur, pour la blessure à l'épaule, une pension d'invalidité dont le pourcentage était de 10 p. 100--Le Tribunal a confirmé le refus du ministère après que le demandeur eut produit des preuves additionnelles--Le demandeur a encore une fois produit des preuves nouvelles au cours de l'audition de l'appel, et cette fois le Tribunal a jugé que la blessure que le demandeur s'était infligée en 1985 alors qu'il faisait du ski avait contribué d'une manière significative à son état actuel, et il a accordé au demandeur un droit à pension de trois cinquièmes, pour la partie de l'invalidité, ou pour l'aggravation de cette dernière, qui était consécutive ou directement rattachée au service militaire--Le comité d'examen des évaluations a fait passer à 20 p. 100 le pourcentage d'invalidité du genou--En 2003, le demandeur priait le Tribunal de réexaminer sa décision de lui accorder un droit à pension de trois cinquièmes pour sa blessure au genou --Il a présenté le rapport d'un second médecin qui concluait à l'existence d'un lien entre la blessure de 1985 et celle de 1990, c'est-à-dire que, selon le rapport, le genou du demandeur n'était pas encore complètement guéri en 1990, et il en avait résulté une prédisposition à de nouvelles blessures --Le Tribunal a rejeté cette conclusion--Explication de la procédure du Tribunal--Arguments relatifs à la norme de contrôle et à l'erreur de compétence--Le demandeur fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de compétence parce qu'il a négligé de tirer de la preuve les conclusions les plus favorables possible au demandeur et négligé d'accepter une preuve non contredite, et cela contrairement à ce que prévoit la Loi sur les pensions, art. 2, 21--Selon la LTAC, art. 3, les dispositions de la LTAC doivent être interprétées d'une manière libérale, qui favorise le demandeur-- L'art. 39b) prévoit que le Tribunal doit accepter tout élément de preuve non contredit que lui présente le demandeur et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence--Toute incertitude doit être tranchée en faveur du demandeur--Les réclamants sont considérablement aidés par la LTAC, art. 3, 39--Selon la Loi sur les pensions, art. 21, si un ancien combattant souffre d'une invalidité causée par une blessure consécutive ou rattachée directement au service militaire en temps de paix, une pension peut lui être accordée, même si la blessure initiale n'a pas entraîné l'invalidité, mais a plutôt entraîné un état qui a conduit à une invalidité--Le Tribunal a estimé que, malgré la thèse du second médecin, il avait devant lui d'autres éléments de preuve (le rapport d'avril 1987 du médecin traitant) qui l'autorisait à conclure que la rééducation du genou du demandeur s'était déroulée dans des conditions normales--Le Tribunal a semble-t-il estimé que l'avis du second médecin était éclipsé sur le plan médical par les évaluations faites en 1987 par le premier médecin--Il se trouve que l'avis du médecin traitant ne disait rien, et n'aurait pu rien dire, du lien entre la blessure de 1985 et celle de 1990, puisque son rapport avait été rédigé en 1987--L'unique preuve médicale que le Tribunal avait devant lui et qui attestait un lien entre les deux blessures était le rapport du second médecin, rapport dont le Tribunal n'a nulle part mis en doute la crédibilité--En rejetant ce rapport, le Tribunal a commis une erreur dans sa manière d'appliquer la LTAC, art. 39--Cette erreur de compétence a entaché l'intégralité de sa décision--Il n'existait aucune preuve médicale appuyant l'hypothèse du Tribunal selon laquelle une blessure qui pouvait sembler guérie en 1987 n'était pas susceptible d'entraîner une prédisposition et de devenir la cause directe d'une blessure au même genou en 1990--Affaire renvoyée à un autre comité du Tribunal--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 2, 21(2) (mod. par L.C. ch. 43, art. 8; 2000, ch. 34, art. 21)--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 23, 31, 32(1), 39.

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