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BREVETS

Contrefaçon

Lapierre c. Équipements d'Érablière C.D.L. Inc.

T-2371-00

2004 CF 552, juge Blanchard

8-4-04

29 p.

Action alléguant que la défenderesse avait contrefait le brevet canadien no 1274781 (le brevet) en raison de la fabrication et de la vente de concentrateurs d'eau d'érable comprenant les caractéristiques décrites à la revendication 1 du brevet--Le brevet visait un appareil utilisé pour concentrer la sève d'érable par osmose inverse--Donald Lapierre, inventeur et propriétaire du brevet, avait accordé une licence verbale, non exclusive et gratuite à la compagnie demanderesse aux fins de la fabrication, de la vente et de la distribution du concentrateur d'eau d'érable décrit à la revendication 1 du brevet (le concentrateur Lapierre)--La défenderesse était une société de distribution de produits destinés aux producteurs de sirop d'érable--Martin Chabot, directeur des opérations de la défenderesse, avait développé «La Fendeuse», un concentrateur d'eau d'érable par osmose inverse avec un mécanisme de pompage centrifuge de circulation à membrane--Il s'agissait de savoir si les éléments suivants, mentionnés dans la revendication, étaient essentiels: 1) la pompe centrifuge à décharge radiale de 360 degrés et 2) la direction de l'écoulement du liquide à l'intérieur du caisson pressurisé--Les principes d'interprétation des revendications ont été examinés et appliqués--Les demandeurs avaient le fardeau de démontrer que les deux éléments en question, qui ne se retrouvaient pas dans La Fendeuse, étaient non essentiels--Les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau de démontrer l'absence d'effets quant au fonctionnement de la variante--L'ensemble de la preuve établissait, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la variante influençait sensiblement le fonctionnement de l'invention décrite dans le brevet-- L'expert du demandeur, une personne versée dans l'art, qui connaissait la variante à la date de la publication du brevet en 1990, avait témoigné que la variante était plus performante que le système breveté--Son opinion a été acceptée--Par conséquent, la personne versée dans l'art aurait conclu que la variante influençait de façon appréciable le fonctionnement de l'invention--La personne versée dans l'art aurait malgré tout conclu, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au sens des mots choisis constituait une condition essentielle de l'invention--Les deux éléments faisant l'objet de cette action en contrefaçon étaient des éléments essentiels de l'invention décrite au brevet--En raison de leur absence dans la variante, il ne pouvait y avoir contrefaçon--Action rejetée.

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