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PRATIQUE

Gestion des instances

Examen de l'état de l'instance

Precision Drilling International, B.V. c. BBC Japan (Le)

T-1943-02

2004 CF 701, juge Snider

14-5-04

10 p.

Les demanderesses ont reçu signification, après que près de 360 jours se furent écoulés depuis le dépôt de leur déclaration dans leur action en indemnisation pour avaries de marchandises, un avis d'examen de l'état de l'instance leur enjoignant de justifier les raisons pour lesquelles leur action ne devait pas être rejetée pour cause de retard--Dans leurs observations écrites, les demanderesses expliquaient que l'affaire n'avait pas été poursuivie parce qu'elles avaient entamé des pourparlers en vue d'un règlement avec les affréteurs du navire--Les propriétaires et la compagnie d'acconage se sont opposés à la suspension de l'instance au motif qu'ils n'avaient été mis au courant d'aucuns des présumés pourparlers et qu'ils n'avaient pas consenti à ce retard--La protonotaire a rejeté l'action des demanderesses pour cause de retard au motif que les demanderesses ne satisfaisaient à aucun des deux volets du critère posé dans le jugement Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.)--Suivant l'arrêt Baroud, la Cour doit aborder les deux questions suivantes pour décider si une action doit être rejetée pour cause de retard: 1) Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu? 2) Quelles mesures le demandeur propose-t-il pour faire avancer l'affaire?--La principale question devrait être celle de savoir si les demanderesses reconnaissent l'obligation qui leur incombe de voir à ce que l'action se déroule normalement et à faire le nécessaire en ce sens--Les pourparlers entamés par les demanderesses avec certains des défendeurs ont été avancés pour expliquer le retard--Bien que le choix des demanderesses de concentrer leurs efforts sur un groupe de défendeurs n'excuse pas la négligence dont elles ont fait preuve dans leurs communications avec les autres parties, leur méthode ne peut être qualifiée de déraisonnable--Les raisons invoquées justifiaient le retard--De plus, le retard est relativement court: il n'est que de quelques mois et non de quelques années--La demande visant à faire [] «suspendre la présente affaire pour quelques mois pour nous permettre d'arrêter définitivement les mesures que nous entendons prendre» est vague, mais elle constitue une réponse acceptable compte tenu de l'état d'avancement du procès--Les demanderesses ont démontré qu'elles reconnaissent l'obligation qui leur incombe de voir à ce que l'action se déroule normalement--Il n'y a pas lieu pour la Cour de rejeter la demande--L'action sera poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale.

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