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PRATIQUE

Affidavits

Autodata Ltd. c. Autodata Solutions Co.

T-20-04

2004 CF 1361, protonotaire Tabib

4-10-04

9 p.

En marge d'un appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce, des requêtes ont été déposées en vue de forcer la production de portions additionnelles d'une convention d'achat, en réponse à des engagements qui auraient été donnés au cours d'un contre-interrogatoire sur affidavit, et d'obtenir une procédure spéciale pour le dépôt des dossiers respectifs des parties--Un contre-interrogatoire sur affidavit n'est pas un interrogatoire préalable--Le déposant d'un affidavit qui est contre-interrogé dépose en tant que témoin et non en tant que représentant d'une partie, et il n'est donc pas tenu de mieux s'informer, et la partie qui l'interroge n'a pas le droit de demander ou d'exiger que le témoin s'engage à s'enquérir et à fournir des réponses que pour l'heure il ne connaît pas--Néanmoins, la partie qui s'engage librement à produire d'autres réponses est tenue d'honorer son engagement--En ce qui concerne la demande pour que soient produits les accords de licence existants, la défenderesse a répondu qu'il n'existait aucun document du genre--Une telle réponse présuppose une acceptation de l'engagement demandé--À la demande que pour que soient fournis les détails de l'entente dans la mesure où elle concerne ces aspects, la défenderesse a opposé de nouveau la confidentialité et déclaré qu'il n'y avait aucun transfert d'éléments incorporels ou de propriété intellectuelle entre les sociétés-- Cette réponse était davantage une réponse de fond qu'un refus--Des engagements ont été donnés et des réponses ont été fournies--La demande d'engagement est limitée à ce que la défenderesse a accepté de produire--Vu que la défenderesse avait toute latitude de donner ou non l'engagement demandé, il est impossible de dire qu'elle s'est engagée à faire davantage que ce qu'elle a sans équivoque accepté de faire, pour autant que l'interprétation qu'elle a donnée de la demande puisse avoir un fondement raisonnable --La demanderesse a affirmé qu'elle n'était pas tenue d'accepter les simples affirmations de la défenderesse, en réponse à l'engagement, et qu'elle était fondée à vérifier lesdites affirmations--C'est là le langage de l'interrogatoire préalable--Un contre-interrogatoire sur affidavit n'est pas un interrogatoire préalable, et une demande n'est pas une action--Une demande vise à accélérer la procédure, et c'est pourquoi il n'y a pas d'interrogatoire préalable dans les demandes--Les parties ne peuvent compter que la procédure sommaire imposée pour les demandes leur permettra de vérifier chaque détail de chaque affirmation faite dans des affidavits ou dans des contre-interrogatoires portant sur chaque document qui peut se trouver en la possession de la partie adverse--Si une partie n'est pas tenue d'accepter la simple affirmation d'un témoin dans un contre-interrogatoire, elle est cependant limitée, dans ses tentatives de vérifier ladite affirmation, aux questions qu'elle peut poser au témoin et aux réponses du témoin données au cours du contre-interrogatoire --La production des documents ne pourra se faire que s'ils ont été énumérés, ou suffisamment identifiés, dans une assignation à comparaître dûment signifiée, ainsi que le prévoit la règle 91(2)c) des Règles de la Cour fédérale (1998) --Un contre-interrogatoire sur affidavit est la preuve orale directe du témoin, non un interrogatoire préalable de la partie --Un contre-interrogatoire sur affidavit doit être vu avec la même circonspection que tout interrogatoire, de peur d'inviter le genre de «simple affirmation» que déplore aujourd'hui la défenderesse, et de devoir contester la crédibilité du témoin ou le poids à accorder au témoignage, comme seul moyen de contester l'affirmation--La partie qui demande une réponse sous forme d'engagement devant compenser l'ignorance du témoin ou le fait qu'il s'appuie sur des documents qui ne sont pas produits le fait à ses propres risques--À moins que les parties ne se soient expressément entendues pour ajourner le contre-interrogatoire jusqu'à l'exécution des engagements, ou à moins que les réponses données aux engagements soient si clairement et manifestement en contradiction avec l'ensemble de la preuve au point d'équivaloir à un refus ou à une inconduite, il n'y a dans les Règles aucun mécanisme permettant de rouvrir un contre-interrogatoire en vue d'obtenir la production d'autres documents ou de poser d'autres questions à un témoin--Les réponses données ne renferment aucun élément qui puisse être interprété comme un refus ou une inconduite--La demanderesse a soutenu que la défenderesse entendait présenter dans son dossier des arguments, autres que les arguments soulevés par la demanderesse, auxquels la demanderesse n'aurait pas la possibilité de répondre--Elle affirme que cette situation oblige la Cour à imaginer un autre type de procédure par laquelle serait déposé un dossier conjoint renfermant toutes les preuves produites, la demanderesse déposant alors son exposé des faits et du droit, la défenderesse déposant son propre exposé en réponse, et la demanderesse ayant alors la possibilité de déposer des conclusions en réponse aux points soulevés par la défenderesse--La défenderesse s'est opposée à une telle ordonnance--Les circonstances de la présente affaire ne sont ni particulières, ni oubliées par les Règles--La règle 300d) prévoit expressément que les appels interjetés en vertu de l'art. 56 de la Loi sont régis par les règles applicables à toutes les demandes--L'art. 56 envisage manifestement un appel, et non un contrôle judiciaire de la décision; les preuves additionnelles qui n'étaient pas devant le registraire pourront être produites dans cet appel; et dans l'appel, la Cour pourra exercer tout pouvoir discrétionnaire dont est investi le registraire--Par conséquent, il est manifestement loisible à la défenderesse de soulever des points autres que ceux qui sont soulevés par la demanderesse--Il ne s'agit pas de circonstances justifiant une entorse aux règles de procédure établies--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 91(2)c), 300d)--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56.

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