Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRANSPORTS

Northwest Airlines, Inc. c. Canada (Office des transports)

A-407-03

2004 CAF 238, juge Sharlow, J.C.A.

23-6-04

17 p.

Appel interjeté, en vertu de l'art. 41 de la Loi sur les transports au Canada, d'une décision du défendeur portant que les appelantes avaient eu tort de refuser d'honorer des billets achetés d'une agence de voyage à un prix inférieur à celui publié--L'agence de voyage est mandataire des appelantes en vertu de règles de l'Association du transport aérien interna-tional (IATA)--L'agence n'est autorisée à vendre des billets qu'aux prix indiqués dans le tarif déposé par chacune des appelantes; elle doit ensuite remettre le produit des ventes à l'IATA, qui paie à son tour les appelantes--Il semble que l'agence de voyage a vendu et délivré des billets, puis a conservé le produit des ventes--Les billets semblaient valides à première vue--Une accusation a été portée au pénal--Sauf dans un cas, aucun élément de preuve n'indique que quiconque ayant acheté un billet avait connaissance d'un problème lié à l'achat, ni qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que quiconque en ait eu connaissance--Après s'être rendu compte que les billets avaient été vendus à un prix inférieur au tarif, les appelantes ont refusé d'honorer les billets et elles ont délivré des billets de remplacement à un «prix réduit net»--Après avoir reçu des plaintes relativement au refus des appelantes d'honorer les billets, l'Office a demandé à celles-ci de justifier pourquoi il ne devrait pas conclure qu'elles ne s'étaient pas conformées aux règles de leur tarif (règles 100NW et 65), en contravention de l'art. 110(4) du Règlement sur les transports aériens--Les appelantes ont soutenu que les titulaires de billets n'avaient pas payé le «prix applicable» (règle 65) et que les billets avaient été «émis de façon inappropriée» parce que le «prix applicable» n'avait pas été payé (règle 100NW)--L'Office a conclu que l'expression «prix applicable» était ambiguë parce qu'elle renvoyait à différents concepts--Selon l'interprétation de l'Office, le «prix applicable» désignait soit les montants facturés par l'agence de voyage, soit les montants payés par les titulaires de billets--Comme il n'y avait pas d'élément de preuve quant aux prix réellement payés, les appelantes ne pouvaient faire valoir les règles 100NW et 65 et elles n'ont pas réussi à justifier le refus d'honorer les billets--Vu la portée limitée du droit d'appel prévu à l'art. 41 de la Loi, la Cour ne peut modifier la décision s'il n'y a pas erreur de droit ou excès de compétence--L'interprétation d'un tarif présente un aspect suffisamment juridique pour donner lieu à examen en appel en application de l'art. 41 de la Loi--La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable puisque l'Office est un tribunal hautement spécialisé chargé d'examiner nombre de questions complexes liées au transport, et que l'interprétation d'une expression figurant dans un tarif fait appel dans une très large mesure à cette expertise et à ces connaissances spécialisées--La question en l'espèce était de savoir s'il était raisonnable de la part de l'Office de conclure que l'expression «prix applicable» figurant à la règle 65 ne renvoie pas au prix tarifaire, mais plutôt au montant réellement facturé ou payé pour un billet--Comme la preuve indique que les appelantes n'agissaient pas constamment de telle manière que les prix autorisés soient toujours ceux figurant au tarif (p. ex., elles ont participé à la vente de billets à des «tarifs nets» ou réduits et rien dans la preuve ne démontre qu'elles aient modifié leurs tarifs en conséquence), le «prix applicable» ne s'entend pas uniquement du prix tarifaire--Le risque de pertes attribuables aux activités frauduleuses d'agents de voyage est ainsi assumé par le transporteur (soit les appelantes) et non par les passagers-- L'interprétation de l'Office était plus raisonnable que celle des appelantes--Appel rejeté--Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 41--Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, art. 110(4) (mod. par DORS/96-335, art. 56).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.