Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Bitaraf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1609-03

2004 CF 898, juge Phelan

23-6-04

12 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur, un citoyen de l'Iran, était une personne exclue en vertu de l'art. 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies) en raison de sa participation au mouvement des moudjahidines-- La Commission a conclu que le demandeur, ayant été au courant des activités terroristes des moudjahidines et n'ayant rien fait pour y mettre fin ou leur retirer son soutien, était complice--La Commission se doit, lorsqu'elle envisage d'appliquer l'art. 1Fc), de préciser quels sont les buts et les principes des Nations Unies en cause--Cependant, vu ce que la Cour suprême a considéré dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, comme contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, il était loisible à la Commission de conclure que les moudjahidines forment une organisation terroriste-- Cependant, la Commission se devait de prendre en considération des éléments tels que la résolution 1377 du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant en ce qui a trait aux moudjahidines qu'à la conduite particulière du demandeur --Ayant conclu que les moudjahidines formaient une organisation terroriste, la Commission devait alors se demander si le demandeur s'était rendu «coupabl[e] d'agissements» contraires aux buts et aux principes des Nations Unies--Pour conclure à la complicité du demandeur, la Commission devait établir s'il poursuivait les mêmes buts que les moudjahidines et si sa participation aux activités de l'organisation était personnelle et en toute connaissance de cause--La Commission n'a pas exposé des motifs qui montrent en termes clairs et sans équivoque qu'elle a bel et bien pris en considération tous les faits et toutes les questions soulevées comme l'exige l'arrêt Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.) --Bien que la Commission n'ait pas tiré de conclusions défavorables quant à la crédibilité, elle n'a pas tenu compte des raisons du demandeur pour faire partie de l'organisation des moudjahidines, de son degré de participation, de sa connaissance des actes de ce groupe, de quelle autre source il tirait ses renseignements et de l'ensemble des circonstances--La Commission a omis de se demander quant au demandeur: «Que savait-il et quand l'a-t-il su?»--Elle s'est appuyée sur le fait que le demandeur lisait les journaux, regardait la télévision et écoutait la radio, mais elle ne s'est pas demandé si ces médias étaient assujettis à un contrôle gouvernemental--Les «aveux» sur lesquels la Commission s'est appuyée sont viciés par son défaut de faire une distinction entre l'état des connaissances du demandeur au moment où il soutenait les moudjahidines et l'état de ses connaissances au moment de l'audience--Les conclusions de fait de la Commission quant à une participation personnelle et consciente du demandeur et quant à sa complicité étaient manifestement déraisonnables--La Commission a commis une erreur de droit dans son analyse juridique et par l'insuffisance de ses motifs--Demande accueillie--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1F--Résolution 1377 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Doc. off. CS NU, 4413e séance, Doc. NU S/rés.1377, 2001.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.