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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Procureur général)

T-791-02

2004 CF 85, juge O'Reilly

26-1-04

17 p.

La demanderesse a été constituée en 1993 pour surveiller la mise en oeuvre de l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada-- L'Accord établissait le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (le CGRFN)--La demanderesse soutient que les membres du CGRFN sont sous-payés, en contravention de l'Accord, qui prévoit qu'ils doivent recevoir une «rémunération juste et raisonnable»--Elle affirme que le refus du Bureau du Conseil privé (le BCP) de reclassifier le CGRFN, reclassification qui aurait entraîné une augmentation du tarif quotidien de ses membres, équivaut à une violation de l'Accord--La rémunération que reçoivent les membres du CGRFN résulte de cinq types d'instruments: une loi, un accord de mise en oeuvre, un contrat, des décrets et un ensemble de lignes directrices--L'art. 12 de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (la Loi), dit que la rémunération des membres du CGRFN est fixée par le gouverneur en conseil--Les lignes directrices qu'applique le BCP pour les offices fédéraux ne mention-naient pas expressément le CGRFN jusqu'à leur révision en 2000--Le CGRFN a été inscrit comme organisme de la catégorie IV--Son président a par la suite demandé au BCP de revoir selon les lignes directrices la classification du CGRFN--Après examen, le BCP a conclu que le CGRFN était classifié correctement--La demanderesse affirme que le refus du BCP de reclassifier le CGRFN est une «décision» qui est sujette à contrôle judiciaire--La Cour a compétence pour revoir «toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral» agissant selon les pouvoirs prévus par une loi fédérale: Art. 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales--Ce rôle va au-delà des décisions au sens strict et comprend l'examen d'une grande diversité d'actions administratives qui ne sont pas pour autant des «décisions ou ordonnances», par exemple les règlements, rapports ou recommandations relevant de pouvoirs légaux, les énoncés de politique, lignes directrices et guides, ou l'une quelconque des formes multiples que peut prendre l'action administrative dans la prestation d'un programme public par un organisme public --L'action administrative que l'on veut faire réformer doit cependant découler d'un pouvoir prévu par la loi--Il n'est pas nécessaire que le décideur exerce un pouvoir officiel particulier, mais il doit au minimum avoir selon la loi des pouvoirs susceptibles de modifier les droits et intérêts d'autrui--Si l'on suppose que le refus du BCP de reclassifier le CGRFN modifiait les droits et intérêts des membres du conseil, sa conduite n'était pas rattachée à un pouvoir officiel --Le seul organe ayant un pouvoir officiel en ce qui a trait à la rémunération des membres du CGRFN est le gouverneur en conseil agissant en vertu de l'art. 12 de la Loi--Le BCP a développé des lignes directrices générales sur la rémunération, il a examiné la question de la classification du CGRFN et finalement il a conclu que sa classification était juste--Sa décision de ne pas proposer au gouverneur en conseil de modifier la rémunération des membres du CGRFN n'était pas sujette à contrôle judiciaire, parce qu'elle n'avait pas été prise dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi--Pour le cas où la Cour ferait fausse route, alors elle examine le bien-fondé de la demande--La demanderesse invoque trois moyens qui selon elle justifient l'intervention de la Cour--D'abord, le lien entre la conduite reprochée (la non-reclassification du CGRFN) et la présumée violation de la Constitution (négation de droits ancestraux) est mince--Il n'apparaît pas qu'il y a eu violation effective de l'Accord--Il n'y a pas eu violation de la Constitution--Deuxièmement, la demanderesse dit que le BCP a manqué aux règles de la justice naturelle parce qu'il a tenu compte de facteurs hors de propos, et elle affirme que le CGRFN était en droit de s'attendre à ce que la décision de le reclassifier ou non soit fondée uniquement sur les lignes directrices--La doctrine de l'expectative légitime n'est pas ici applicable--Le BCP a donné au CGRFN l'occasion de s'exprimer sur la rémunération de ses membres--Quant à la présumée violation d'un engagement de consulter le CGRFN, une hypothèse de planification insérée dans le contrat de mise en oeuvre n'établit pas une obligation contraignante--Le procès-verbal de la réunion du Comité de mise en oeuvre du Nunavut était ambigu--Aucun de ces deux documents ne renfermait une promesse expresse de consultation--Le BCP avait déjà donné pleinement l'occasion au CGRFN de s'exprimer sur cette question, et le CGRFN ne l'a pas saisie--Troisièmement, la demanderesse dit que le BCP a commis deux erreurs de fait--Même si le BCP avait commis une erreur sur la catégorie à laquelle le CGRFN avait été assigné à l'origine, il était fondé à dire que la rémunération de ses membres devait dès lors correspondre à la catégorie IV, c'est-à-dire que l'erreur qu'a pu commettre le BCP ne modifiait pas nécessairement la rémunération des membres du CGRFN--Finalement, la demanderesse soutient que le BCP a commis une erreur parce qu'il n'a pas traité le CGRFN sur le même pied que des offices semblables qui ont été élevés à la catégorie II--Selon les lignes directrices du BCP, la classification d'un office est le produit de trois critères--Le BCP a appliqué ces critères, il a consulté les fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord et il est arrivé à la conclusion que le CGRFN devrait figurer dans la catégorie IV--Il n'y a aucune erreur sérieuse dans l'approche adoptée par le BCP--Demande rejetée--Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29, art. 12--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1(3)b) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).

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