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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Sursis d'exécution

VIA Rail Canada Inc. c. Cairns

A-273-03

2004 CAF 297, juge Evans, J.C.A.

15-9-04

12 p.

Le demandeur a déposé une requête en sursis d'exécution d'une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles par laquelle il a imposé certaines conditions aux parties au conflit de travail ([2003] CCRI no 230; [2003] D.C.C.R.I. no 20 (QL)) et de l'ordonnance rendue par la Cour dans laquelle elle a rejeté les demandes de contrôle judiciaire de l'ordonnance ([2005]1 R.C.F. 205) jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada se prononce sur la demande d'autorisation d'interjeter appel--La Cour a-t-elle compétence pour accorder les sursis d'exécution demandés?--L'art. 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême autorise uniquement la juridiction inférieure à ordonner le sursis d'exécution du jugement objet de la demande--Interprété à la lettre, l'art. 65.1(1) ne permet pas à la Cour d'ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance du Conseil--Une telle interprétation compromet sérieusement l'exercice efficace de la compétence de la Cour de surseoir à ses propres ordonnances en vertu de l'art. 65.1(1) si elle ne peut pas en même temps ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance de la juridiction administrative objet de la demande--Quand la Cour accorde un sursis d'exécution d'une ordonnance qu'elle a elle-même rendue, elle peut également surseoir à l'exécution de l'ordonnance visée par son jugement --Si une telle interprétation est erronée, compte tenu des faits en l'espèce, la compétence est conférée par l'art. 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales qui prévoit que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire lorsque l'intérêt de la justice l'exige--Les faits en l'espèce se distinguent des faits dans l'affaire Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. Maritime Electric Company Limited, [1985] 2 C.F. 13 (C.A.) dans laquelle la Cour a dit que la disposition n'autorisait pas la Cour à surseoir à l'exécution de l'ordonnance de l'Office national de l'énergie parce qu'il n'y avait aucune «procédure» à suspendre devant l'Office--Dans le cas en l'espèce, le Conseil a expressément conservé sa compétence à l'égard de toute question découlant de l'ordonnance et le Conseil a prévu clairement une procédure supplémentaire qui lui permettrait de traiter des questions en suspens--L'art. 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales autorise la Cour à empêcher le Conseil de prendre des mesures d'exécution ou de mise en oeuvre de son ordonnance--Le demandeur a-t-il respecté le critère en trois étapes établi dans l'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, afin de déterminer s'il peut accorder un sursis d'exécution--La Cour suprême du Canada pourrait très bien accorder l'autorisation de pourvoi--Question sérieuse soulevée, compte tenu de la nature inhabituelle des redressements ordonnés dans la décision du Conseil et des restrictions que la décision du Conseil impose aux libres négociations collectives et compte tenu aussi des motifs dissidents exposés dans la décision de la C.A.F--Le demandeur a présenté une preuve suffisante pour établir que l'accueil de l'appel causerait un préjudice irréparable à savoir qu'il occasionnerait des dépenses importantes, sans doute irrécupérables, et nuirait gravement aux relations de travail au détriment des voyageurs--Comme l'avis de requête a été modifié de manière à ne demander le sursis d'exécution jusqu'à ce que la demande d'autorisation aura été tranchée (et jusqu'à ce que la Cour suprême se soit prononcée sur le bien-fondé de l'appel si le sursis est accordé), la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur-- Requête accueillie--Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 65.1(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 40; 1994, ch. 44, art. 101)--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 50(1)b) (mod., idem, art. 46).

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