Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

INTERPRÉTATION DES LOIS

Beame c. Canada

A-59-03

2004 CAF 51, juge Malone, J.C.A.

4-2-04

13 p.

Conventions en matière d'impôts sur le revenu--Le contribuable était un résident de l'Irlande--Il a vendu des actions d'une société canadienne privée--Il a obtenu un certificat de décharge en vertu de l'art. 116 de la Loi après le paiement de 15 p. 100 du gain en capital imposable--Il a été cotisé au motif que l'impôt canadien était de 15 p. 100 du gain en capital total, plutôt que du gain en capital imposable--La Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'une interprétation large sans égard à la Loi était appropriée puisque l'Art. VI de la Loi de 1987 sur la Convention entre le Canada et l'Irlande en matière d'impôt sur le revenu (le Traité) prévoit un taux d'imposition de 15 p. 100 sur le «revenu» sans aucune modification et sans donner à penser que le revenu est limité au revenu imposable--Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([2003] 2 C.T.C. 2140) qui a défini le sens du mot «revenu» utilisé dans l'Art. VI(1) du Traité sans égard à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)--Le terme «revenu» dans l'Art. VI(1) du Traité signifie le gain en capital imposable et non le gain en capital--L'Art. 31(1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la Convention de Vienne) prévoit l'approche correcte pour l'interprétation d'un traité: un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire des termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but--L'Art. II(3) du Traité précise que les termes non définis dans le Traité ont le sens qui leur est donné par la législation interne, à moins que le contexte n'exige autrement--L'art. 3 de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu (LICIR) prescrit que le sens à donner à un terme qui se trouve dans un traité sera celui que la Loi lui donne, compte tenu de ses modifications, à moins que le contexte n'exige autrement--En ne tenant pas compte de l'art. 3 de la LICIR et de l'Art. II(3) du Traité, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur de droit--Considérées ensemble, ces deux dispositions conduisent à la conclusion que le mot «revenu» dans le Traité doit refléter le sens découlant des dispositions pertinentes de la Loi en 1997--Le «gain en capital imposable» tiré de la disposition d'un bien donné est déterminé par renvoi à l'art. 38a) de la Loi tel qu'il se lisait en 1997--Pour une personne qui ne réside pas au Canada, le calcul de l'impôt est déterminé par l'opération combinée des arts. 2(3) et 115(1)b)(iii) de la Loi--Ce n'est que la partie imposable du gain en capital provenant de la disposition du bien qui fait partie du «revenu imposable gagné au Canada» du non-résident--L'objectif fondamental de l'art. 9(3) de la Loi est d'assurer qu'un gain ou une perte en capital ne soit pas considéré, aux fins de l'impôt sur le revenu, comme un revenu ou une perte tiré d'une entreprise ou d'un bien--Il serait exagéré d'affirmer qu'il visait également à assurer que la partie exonérée d'un gain en capital soit considérée comme un revenu à certaines fins--Appel accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 2(3), 9(3), 38a) (mod. par L.C. 2001, ch. 17, art. 22) 115(1)b)(iii) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 132; 2001, ch. 17, art. 90)--Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et l'Irlande en matière d'impôt sur le revenu, S.C. 1966-67, ch. 75, ann. II, Art. II(3), VI(1)--Convention de Vienne sur le droit des traités, [1980] R.T. Can. no 37, Art. 31(1)--Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. I-4, art. 3.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.