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CONCURRENCE

Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.

A-486-03

2004 CAF 232, juge Rothstein, J.C.A

14-6-04

11 p.

Appel de la décision du juge des requêtes ((2003), 28 C.P.R. (4th) 37), faisant droit à une demande de jugement sommaire--En défense à l'action en contrefaçon de brevet, Apotex a allégué la violation de l'art. 45 de la Loi sur la concurrence et elle a ajouté Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) comme défenderesse reconventionnelle--Des huit brevets qui, d'après Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc. (Lilly), avaient fait l'objet d'une contrefaçon par Apotex, quatre avaient été cédés à Lilly par Shionogi en 1995--Apotex prétend que ces cessions constituaient une entente qui a entraîné une réduction de la concurrence contrairement à l'art. 45 de la Loi sur la concurrence--Le juge des requêtes a été saisi de la demande de Lilly visant l'obtention d'un jugement sommaire rejetant des paragraphes de l'exposé de la défense et de la demande reconventionnelle fondés sur une entente anticoncurrentielle, de la demande de Shionogi visant l'obtention d'un jugement sommaire rejetant la demande reconventionnelle qui la visait et de l'appel de l'ordonnance par laquelle la protonotaire a refusé de radier la demande reconventionnelle d'Apotex visant Shionogi--Le juge des requêtes a conclu que les allégations concernant le comporte-ment contraire à l'art. 45 ne révélaient pas une cause d'action valable--Il a estimé que l'arrêt Molnlycke AB c. Kimberly-Clark of Canada Ltd (1991), 36 C.P.R. (3d) 493 (C.A.F.), était un précédent d'application obligatoire et déterminant pour l'affaire--Il a interprété l'arrêt Molnlycke comme indiquant que l'amoindrissement de la concurrence inhérent à l'exercice des droits prévus expressément par la Loi sur les brevets ne peut jamais être indu--Il a conclu qu'il ne pouvait y avoir de cause d'action en vertu de la Loi fondée uniquement sur la cession de droits de brevet--La question est de savoir si son interprétation de la portée de l'arrêt Molnlyckeétait correcte--D'après l'arrêt Molnlycke, afin d'accorder aux monopoles de droit prévus par la Loi sur les brevets la latitude requise pour leur fonctionnement, le Parlement devait avoir à l'esprit qu'«on ne peut [. . .] déduire de la preuve de l'exercice de ces droits [de brevet] seulement qu'il y a eu amoindrissement indu de la concurrence» [non souligné dans l'original].--Toutefois, lorsqu'il y a preuve que ce n'est pas uniquement l'exercice des droits de brevets qui peut avoir une incidence sur la concurrence au sein du marché, l'arrêt Molnlycke n'exclut pas entièrement la mise en application de la Loi--L'art. 32 prévoit expressément des situations où des brevets seraient utilisés pour réduire indûment la concurrence--Apotex ne s'appuie pas sur l'art. 32 parce qu'il ne s'agit pas d'une disposition de la partie VI de la Loi; cet article ne peut donc pas donner lieu à une requête pour dommages-intérêts aux termes de l'art. 36--Toutefois, l'énoncé exprès de l'art. 32 selon lequel l'utilisation des droits de brevet pourrait réduire indûment la concurrence et donner lieu à un recours aux termes de l'art. 32 indique qu'il n'est pas raisonnable d'interpréter l'arrêt Molnlycke comme interdisant complètement l'application de la Loi lorsque des droits de brevet sont en cause--Apotex fait valoir que la cession a eu pour effet qu'une seule compagnie, Lilly, a acquis les droits de brevet qui lui permettent de contrôler tous les procédés rentables de fabrication du céfaclor alors que, avant l'entente, ces procédés étaient entre les mains de deux compagnies--Le juge des requêtes a écarté l'examen de cet argument parce que, à son avis, l'arrêt Molnlycke excluait une cause d'action aux termes de la Loi quant à la simple cession des droits issus d'un brevet--Toutefois, l'arrêt Molnlycke n'empêchait pas le juge des requêtes de vérifier si la preuve présentée exposait d'autres faits et circonstances qui ne se limitent pas à la simple cession de droits de Shionogi à Lilly et qui ont entraîné une réduction indue de la concurrence pouvant déclencher l'application de l'art. 45(1)--On n'a jamais tranché la question de savoir si l'art. 45(1) peut s'appliquer à une entente visant l'exercice des droits de brevet lorsqu'il y a des indications que l'affaire ne se limite pas à une simple cession des droits--Le juge des requêtes avait l'obligation d'effectuer sa propre analyse afin de vérifier si l'art. 45(1) pouvait s'appliquer et, le cas échéant, s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que Lilly et/ou Shionogi ont agi de manière contraire à l'art. 45-- L'interprétation de l'arrêt Molnlycke faite par le juge des requêtes n'était pas juste et ce dernier a commis une erreur en n'effectuant pas sa propre analyse--Appels accueillis--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19), 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 29; 2002, ch. 16, art. 4), 36 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 11), 45 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 30; L.C. 1991, ch. 47, art. 714) --Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.

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