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DOUANES ET ACCISE

Loi sur les douanes

Cantell c. M.R.N.

T-1553-03

2004 CF 1134, juge Layden-Stevenson

13-8-04

13 p.

Demande de prorogation du délai imparti pour demander au M.R.N.de prendre une décision aux termes de l'art. 131 de la Loi sur les douanes (la Loi)--Demande présentée aux termes de l'art. 129.2 de la Loi--Le demandeur se rendait fréquemment dans l'État de New York pour aller voir sa famille et ses amis--Le 13 juin 2002, un agent des douanes a saisi quatre bouteilles de vin et un contenant de gaz poivré au cours de la fouille du véhicule--Sa carte CANPASS a été suspendue pendant un an--L'art. 129 de la Loi autorise la personne à qui des biens ont été confisqués à demander au ministre dans les 90 jours de rendre une décision à ce sujet aux termes de l'art. 131 de la Loi--Le demandeur n'a pas respecté le délai de 90 jours mais l'art. 129.1 de la Loi l'autorise à demander au ministre la prorogation du délai--Le demandeur doit fournir les raisons pour lesquelles il n'a pas présenté sa demande dans le délai prévu--Pour obtenir une prorogation, le demandeur doit répondre aux conditions énoncées à l'art. 129.2(4)--La demande a été présentée dans l'année qui a suivi l'expiration du délai prévu à l'art. 129--Le demandeur doit également démontrer qu'il n'a pu agir, ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel--Enfin, il doit démontrer qu'il serait juste et équitable d'accorder une prorogation du délai--Le demandeur ne répond à aucune de ces conditions--Préoccupé par la santé de sa femme, il n'a cependant présenté sa demande que lorsque la gravité des répercussions de l'incident lui est apparue--Étant donné que c'était la deuxième infraction, il ne serait pas juste et équitable d'accorder la prorogation demandée--De plus, la demande n'a pas été présentée le plus tôt possible--Demande rejetée--Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 129 (mod. par L.C. 2001, ch. 25, art. 69), 129.1 (édicté idem, art. 70) 129.2 (édicté idem), 131 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 25, art. 72).

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