Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Pimentel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-10138-03

2004 CF 1149, juge Tremblay-Lamer

19-8-04

6 p.

Contrôle judiciaire du refus d'un agent d'immigration d'accorder une demande de résidence permanente pour le motif que le conjoint n'est pas admissible aux termes de l'art. 38(1)c) de la Loi--La demanderesse est venue des Philippines avec un permis de travail accordé dans le cadre du Programme d'aide familiale résidant--Elle a demandé la résidence permanente mais a reçu «une lettre d'équité» l'informant que son conjoint risquait d'être déclaré interdit de territoire en raison de son état de santé et que sa demande de résidence permanente pouvait alors être refusée--La lettre lui accordait 30 jours pour présenter d'autres observations concernant l'état de santé de son mari-- Aucune observation supplémentaire présentée--Demande de prorogation du délai de 30 jours--Demande rejetée pour le motif que le mari risquait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé--Citoyenneté et Immigration Canada n'a pas respecté les principes de la justice naturelle et de l'équité procédurale parce qu'elle n'a pas informé la demanderesse de la nature de la maladie dont souffrait son mari--Il réside aux Philippines et il est donc possible qu'elle n'ait pas su qu'il avait une maladie de coeur--La juge Dawson a déclaré dans Hersi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 198 F.T.R. 120 (C.F. 1re inst.) que la «lettre d'équité» devait exposer au demandeur les arguments qu'il devait réfuter--La Cour ne souscrit pas à l'argument du ministre selon lequel il suffisait de mentionner que le mari souffrait d'une maladie--Demande accordée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 38(1)c).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.