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FORCES ARMÉES

Caswell c. Canada (Procureur général)

T-714-04

2004 CF 1364, juge Noël

5-10-04

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui a refusé de réexaminer une décision d'un comité d'appel au motif que le comité n'avait commis aucune erreur susceptible de révision et que la lettre d'un témoin oculaire ne constituait pas une nouvelle preuve--Le demandeur a été membre des Forces canadiennes (les FC) de 1984 à 1991--Il prétend que ses troubles à l'épaule (subluxation chronique), diagnostiqués pour la première fois en 1993, résultent d'un traumatisme subi au cours d'un entraînement physique à la Base des FC Chatham en 1988--À cette époque-là, on lui a diagnostiqué une bursite--Sa demande de pension d'invalidité présentée en 1993 a été rejetée à tous les paliers--En 2002, il a demandé un nouvel examen en s'appuyant sur de nouveaux éléments de preuve, à savoir la lettre d'un témoin oculaire de la blessure de 1988 et un avis médical (les rapports McAllister) selon lequel il était raisonnablement probable que les troubles observés à l'épaule du demandeur avaient été causés par la blessure de 1988--Le comité s'est penché sur les observations du juge Teitelbaum dans la décision MacKay c. Canada (Procureur général) (1997), 129 F.T.R. 286 (C.F. 1re inst.) et a appliqué le critère exposé dans l'arrêt R. c. Palmer, [1980] 1 R.C.S. 759, pour déterminer si la preuve nouvellement présentée en appel est suffisamment nouvelle et crédible pour justifier un réexamen--Le comité était d'avis que le critère Palmer n'était pas satisfait--La demande au Tribunal était notamment accompagnée d'une lettre expliquant pourquoi la lettre du témoin oculaire n'avait pas été produite plus tôt--Le Tribunal a rejeté la demande de réexamen, il a conclu que le comité n'avait commis aucune erreur susceptible de révision et il a estimé que la lettre ne constituait pas un nouvel élément de preuve--Dans la décision MacKay, le juge Teitelbaum a fait remarquer que la Cour ne devrait pas procéder à un «contrôle judiciaire en règle» de la première décision du comité--L'analyse réalisée dans la décision MacKay quant à la compétence d'une cour de révision n'empêche pas la Cour d'examiner cette décision pour juger si des erreurs de droit ou de fait potentielles ont été commises au moment du réexamen par le Tribunal--La Cour doit examiner la décision du comité pour décider si le Tribunal a évalué convenablement les motifs du comité, parce qu'elle doit être dans la même position qu'était le Tribunal lorsqu'il s'est penché sur la décision du comité et elle ne peut l'être sans examiner les motifs du comité--Aucune explication satisfaisante du retard à produire la lettre du témoin oculaire devant le comité, on a dérogé au premier élément du critère de l'arrêt Palmer (une preuve n'est généralement pas admissible si, avec diligence raisonnable, elle aurait pu être présentée au procès)--La lettre expliquant le retard aurait dû être produite au même moment que la lettre du témoin oculaire--Comme la lettre du témoin oculaire n'était pas admissible, le comité n'avait pas à statuer sur la teneur de la lettre--Il n'y a aucune raison de modifier la décision du comité--Les rapports médicaux antérieurs indiquant que le demandeur souffrait d'une subluxation chronique ont été jugés insuffisants par le comité d'examen pour établir un lien de causalité entre la blessure subie en 1988 et l'invalidité--La Cour n'est pas convaincue que la situation a suffisamment changé pour permettre l'admission des rapports McAllister--En l'absence de nouveaux éléments de preuve, il n'est pas possible de réévaluer la preuve médicale initiale--Rien dans la preuve présentée n'indique pourquoi les rapports McAllister n'ont pas été présentés en temps utile, on a dérogé au premier élément du critère de l'arrêt Palmer--Bien que les pouvoirs et les fonctions du Tribunal doivent être interprétés de façon large, l'art. 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) n'impose pas au Tribunal ou à la Cour l'obligation d'accepter automatiquement l'allégation faite par un demandeur que la blessure dont il souffre était survenue pendant son service militaire--Le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer que la nouvelle preuve aurait pu avoir une incidence sur le résultat initial--Demande rejetée--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3.

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