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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Cruickshank c. Canada (Procureur général)

T-805-03

2004 CF 470, juge Mactavish

26-3-04

14 p.

Six mois après avoir décidé qu'un concours lancé par Industrie Canada ne respectait pas le principe du mérite, l'enquêteuse chargée par la Commission de la fonction publique d'examiner le processus de sélection est revenue sur sa décision--L'enquêteuse a produit un deuxième rapport dans lequel elle a conclu que le principe du mérite avait été respecté--Le demandeur sollicitait le contrôle judiciaire du deuxième rapport--L'enquêteuse était-elle dessaisie de l'affaire après avoir produit son premier rapport et était-elle donc dépourvue de compétence pour revoir son rapport à la lumière de renseignements additionnels?--Le principe du dessaisissement veut qu'une fois qu'un arbitre a fait tout ce qui est nécessaire pour parfaire sa décision il ne peut plus revenir sur celle-ci, sauf pour corriger des erreurs matérielles--Ce principe se justifie par le caractère définitif que les procédures doivent avoir--Ce principe n'est pas limité aux décisions judiciaires et il peut s'appliquer aux décisions des tribunaux administratifs--Pour que le principe s'applique, il faut que la décision en cause soit définitive--L'enquêteuse n'exerçait pas une fonction juridictionnelle: elle effectuait une enquête, tirait des conclusions de fait et recommandait les mesures de redressement nécessaires--Une enquête n'entraînerait pas une décision exécutoire--L'autorité suprême appartient à la Commission de la fonction publique-- La Commission n'est pas tenue d'adopter une ligne de conduite particulière lorsqu'elle reçoit le rapport d'un enquêteur--Le principe du dessaisissement ne s'applique pas à un exercice informel de détermination des faits comme celui en cause en l'espèce--L'enquêteuse pouvait réexaminer les conclusions contenues dans son premier rapport, elle n'avait pas terminé son travail et elle n'avait pas encore rendu de décision définitive--Le processus d'enquête exige que le principe soit appliqué avec une grande souplesse--Le ministère subirait un préjudice en termes de retard et de gaspillage des ressources s'il devait mettre en oeuvre des mesures visant à rectifier une situation qui n'a peut-être pas besoin de l'être--Le deuxième rapport de l'enquêteuse était-il conforme au principe du mérite?--L'art. 10(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique prévoit que la sélection au mérite peut être fondée sur des normes de compétence fixées par la Commission plutôt que sur un examen comparatif des candidats--Il appartient au jury de sélection de choisir les outils qui lui permettent de trouver les candidats les plus méritoires--Après avoir décidé au début que les références seraient vérifiées aux fins de l'évaluation de la capacité C5, le jury de sélection avait certainement le pouvoir de revenir sur sa décision si, comme en l'espèce, il l'a fait avant de communiquer avec l'un ou l'autre des répondants désignés par les candidats--L'enquêteuse était préoccupée en réalité par le fait que l'évaluation des candidats n'avait pas été uniforme-- Le fait de s'être rendu compte que tous les candidats avaient été évalués de manière uniforme a apaisé les préoccupations de l'enquêteuse au sujet du processus de sélection--Par conséquent, il était raisonnable qu'elle conclue, dans son deuxième rapport, que le principe du mérite avait été respecté --Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10).

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