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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Yan

T-673-03

2004 CF 864, juge Kelen

15-6-04

8 p.

Appel qui vise l'attribution de la citoyenneté suivant l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté--Le défendeur est entré au Canada en tant que résident permanent le 22 avril 1999 et il a ensuite commencé à travailler pour Nova Chemicals Corp., une entreprise canadienne de pétrochimie--Son emploi l'obligeait à effectuer fréquemment des voyages à l'étranger--Il a présenté une demande de citoyenneté canadienne en septembre 2002, date à laquelle il avait été physiquement présent au Canada pendant 653 jours sur les 1 095 jours requis, ce qui entraînait un manque à gagner de 442 jours de présence--Le défendeur a présenté des éléments de preuve pour démontrer qu'il a centralisé son mode d'existence au Canada, notamment que son épouse et son enfant vivent au Canada--La juge de la citoyenneté a conclu que dans tous les cas le défendeur s'était absenté de façon temporaire, aux fins d'un emploi au Canada, et qu'il considérait toujours que c'est au Canada qu'il était chez lui--Les exigences législatives en matière de résidence sont prévues à l'art. 5(1)c) de la Loi--La juge de la citoyenneté a appliqué le critère flexible en six volets énoncé dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), qui ne dépend pas seulement du nombre de jours pendant lesquels un demandeur a été physiquement présent au Canada--Il est clair que la juge de la citoyenneté a mal appliqué les facteurs à prendre en compte suivant le critère énoncé dans la décision Koo (Re)--L'art. 5(1)c) de la Loi exige qu'un demandeur ait au moins 3 ans de résidence au cours des 4 ans qui précèdent sa demande de citoyenneté--Bien que le critère énoncé dans la décision Koo (Re) permette que la résidence soit interprétée de façon à ce que la présence physique puisse ne pas être requise pour toute la période de trois ans, ce critère ne peut pas être utilisé pour permettre qu'un demandeur soit réputé avoir été physiquement présent pour la période requise s'il a été absent pendant un an et demi--Le défendeur n'a pas conservé une résidence au Canada ou payé de l'impôt sur le revenu au Canada pendant qu'il vivait en Suisse--Même si le défendeur a obtenu un permis de retour pour résident permanent, a maintenu au Canada un compte bancaire, une assurance médicale canadienne, un permis de conduire délivré par une province et a mis ses meubles en entreposage pendant son séjour prolongé en Suisse, ce n'est pas suffisant pour satisfaire au critère énoncé dans la décision Koo (Re) quant à la présence physique réputée--Dans la décision Koo (Re), de courtes périodes d'absence avaient été incluses dans le calcul après que l'individu avait été physiquement suffisamment présent pour montrer qu'il avait centralisé son existence au Canada--Appel accueilli--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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