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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Institut canadien des compagnies immobilières publiques et privées c. Bell Canada

A-525-03

2004 CAF 243, juge Sexton, J.C.A.

21-6-04

7 p.

Les appelants contestent les propos du CRTC qui se réservait le droit, dans certains cas, de publier des ordonnances enjoignant aux propriétaires d'immeubles de donner accès aux entreprises de services locaux (ESL) aux immeubles à logements multiples (ILM) à certaines conditions pour qu'elles puissent y fournir des services de télécommunication--Suivant les appelants, le CRTC a outrepassé sa compétence en tenant de tels propos parce que la Loi sur les télécommunications ne lui confère pas le pouvoir de réglementer la propriété privée ou d'élaborer des directives qui ont des incidences sur les ILM--L'art. 64(1) de la Loi confère le droit d'interjeter appel, sur autorisation de la Cour, des «décisions» du CRTC sur des questions de droit ou de compétence--La Cour n'a pas compétence pour instruire le présent appel parce que les propos qu'a tenus le CRTC au sujet de sa compétence éventuelle ne constituent pas une «décision» au sens de l'art. 64(1) de la Loi--Le CRTC n'a imposé aucune condition ou ordonnance obligatoire ayant une incidence sur les droits reconnus par la loi aux propriétaires privés d'ILM--Il a simplement dit que, selon les circonstances, il serait disposé à prendre éventuellement ce type de mesure--Les propos qu'a tenus le CRTC au sujet de sa compétence ne sont que des orientations générales--La Loi opère une nette distinction entre les directives et les décisions et précise que seules les décisions peuvent faire l'objet d'un appel--L'art. 58 de la Loi prévoit expressément que les directives n'ont aucun caractère obligatoire, par opposition à l'art. 52(1) qui prévoit expressément que les décisions portant sur des questions de fait sont obligatoires et définitives-- L'appel est prématuré--La Cour ne devrait pas essayer d'interpréter et de définir dans l'abstrait l'étendue de la compétence que la Loi confère au CRTC surtout lorsqu'il n'existe aucun contexte factuel précis--Appel rejeté--Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, art. 52, 58, 64 (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 206).

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