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PRATIQUE

Frais et dépens

Canada c. Dalton

A-512-03

2004 CAF 173, juge Evans, J.C.A.

29-4-04

4 p.

Appel de la Couronne contre une décision de la Cour canadienne de l'impôt par laquelle le juge a refusé d'adjuger à la Couronne des dépens contre l'intimé relativement à un appel que son ex-épouse avait interjeté contre une nouvelle imposition pour les années 1998, 1999 et 2000--Vu qu'elle avait eu gain de cause, l'ex-épouse s'est vu adjuger des dépens contre la Couronne, que le juge a fixés à 2 700 $--Cependant, le juge a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'ordonner à l'intimé de payer des dépens à la Couronne, au motif que l'intimé n'avait «engagé aucune procédure devant la Cour de l'impôt»--En décidant ainsi, le juge a commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjuger les dépens qui lui est conféré par l'art. 147 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale) --Le juge a commis une erreur en considérant comme pertinent le fait qu'aucune procédure n'avait été engagée par l'intimé--S'il est vrai que l'intimé a été mis en cause dans l'appel formé par son ex-épouse, la nouvelle cotisation qui avait été établie à l'égard de son ex-épouse n'avait été émise que parce que l'intimé niait qu'il avait signé le formulaire du choix--N'eût été ces dénis, l'ex-épouse n'aurait pas interjeté appel, parce que le ministre n'aurait pas adopté la position qu'elle aurait dû inclure les aliments dans son revenu--Pour résoudre le différend quant aux faits, il a fallu mettre en cause l'intimé dans l'appel interjeté par son ex-épouse--Le juge aurait dû ordonner à la Couronne de payer les dépens de l'ex-épouse et ordonner à l'intimé de rembourser à la Couronne la partie des dépens qu'elle devait payer à l'ex-épouse et qui était attribuable à la procédure engagée en vertu de l'art. 174, et de payer aussi à la Couronne ses propres dépens relativement à cette procédure--Appel accueilli--Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale), DORS/90-688, art. 147 (mod. par DORS/99-209, art. 7)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 174.

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